Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2100715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2021, le 1er avril 2021 et le
5 janvier 2022, Mme B A , représentée par Me Saint-Cricq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire d’Ascain a accordé à la société Ascain bourg sud BDX un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble comportant 24 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ascain une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît la règle de discontinuité de l’habitat et celle de la simplicité du volume posée par le règlement de zone UC du plan local d’urbanisme de la commune d’Ascain ;
— le projet dénote dans son environnement ; son insertion paysagère est en contradiction avec les dispositions décrites en page 25 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— un précédent permis a été refusé à la société pétitionnaire sur une autre parcelle, en raison d’un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France du 9 octobre 2019 ;
— les constructions projetées barrent des perspectives majeures vers le massif de la Rhune, comme l’avait relevé le précédent architecte des Bâtiments de France ;
— l’architecte des Bâtiments de France et le maire d’Ascain auraient dû relever l’incongruité du projet dans le site et l’atteinte portée au patrimoine
— le caractère stéréotypé des bâtiments projetés enlaidit le site, aux abords de l’église de l’Assomption, monument historique ;
— la prescription de l’architecte des Bâtiments de France tenant à la couverture de l’édicule de l’ascenseur est dérisoire au regard de la nuisance de l’ensemble immobilier ;
— le plan PC1 du dossier de permis est erroné en ce qu’il comporte une délimitation en pointillés ne correspondant pas à l’orientation du projet sur le terrain, ce qui est de nature à tromper les services instructeurs sur l’implantation réelle des bâtiments, et rend lacunaire le document en ce qu’il ne renseigne pas l’implantation effective ;
— le bâtiment C ne respecte pas la distance de recul pour son implantation, en ce que son mur extérieur côté Est dépasse la ligne de prospect à 45° débutant à trois mètres de hauteur à partir de la limite séparative ;
— le projet emporte la création de 48 places de stationnement et la création d’une rampe en excavation avec des murs de soutènement peu qualitatifs ;
— le projet n’a pas sa place dans le site remarquable du centre du village d’Ascain, à
140 m de son église classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
— l’architecte des Bâtiments de France n’a pas pris en compte dans son avis le milieu environnant, la qualité des paysages et l’absence d’insertion du projet dans le site, en méconnaissance de l’article L. 632-2 du code du patrimoine ;
— il n’est pas fait mention, dans les prescriptions destinées à protéger le réseau racinaire des arbres de la propriété de la requérante, alors que ces arbres sont répertoriés comme éléments du paysage identifié et repéré au titre de l’article L.123-1-5 II 2° du code de l’urbanisme dans le plan local d’urbanisme de la commune ;
— le projet ne présente aucun projet d’intégration paysagère de l’ensemble bâti dans son environnement ni n’indique aucune plantation d’essence végétale ;
— la nature des revêtements de la voie d’accès au parc de stationnement souterrains et extérieurs n’est pas précisé, alors que ce revêtement assèchera les terrains situés en aval et le dépérissement des arbres plantés dans sa propriété ;
— le dossier de demande de permis est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas la distance d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, les solutions compensatoires permettant de compenser les effets de l’imperméabilisation des surfaces bâties et imperméabilisées, la localisation des logements libres et des logements sociaux, les terrains à usage privatif et leurs surfaces, l’engagement de constitution d’une association syndicale libre pour la gestion des espaces et équipements communs, les dimensions et la localisation des bassins de rétention.
— ce dossier ne précise pas les dimensions et la localisation des bassins de rétention, en méconnaissance de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France de 2019 ;
— l’architecte des Bâtiments de France consulté aurait dû exiger la présentation sur le plan de masse des aménagements extérieurs, dont les bassins de rétention des eaux, exigés par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France de 2019 ;
— la gravité des vices entachant l’arrêté attaqué fait obstacle à ce que soit prononcé un sursis à statuer ;
— l’incongruité du projet dans le site concerné fait obstacle au prononcé d’une annulation partielle.
Par des mémoire en défense enregistrés le 22 septembre 2021 et le 14 janvier 2022, la société civile de construction vente Ascain bourg sud BDX, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou à défaut à ce que l’acte attaqué soit partiellement annulé, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— elle ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le
30 novembre 2021 et le 10 janvier 2022, la commune d’Ascain, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 12 mai 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 12 mai 2022, la société Ascain Bourg sud BDX accepte le désistement et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 13 mai 2022, la commune d’Ascain accepte le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Guluche, représentant la société Ascain bourg sud BDX.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le maire d’Ascain a délivré à la société Ascain bourg sud BDX un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble comportant 24 logements. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. D’une part, le désistement de la société Ascain Bourg sud BDX est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. D’autre part, la commune d’Ascain a accepté le désistement de la requête de
Mme A. Cette acceptation équivaut au désistement de cette commune des conclusions qu’elle avait présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D ÉC I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune d’Ascain et par la société Ascain Bourg sud BDX au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la commune d’Ascain et à la société civile de construction vente Ascain bourg sud BDX.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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