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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2022, n° 2202226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202226 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril, 3 mai et 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros pas jours de retard et, durant le réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
— la signataire n’avait pas compétence pour signer l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que les faits rapportés par la préfecture sont matériellement inexacts ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait, de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les observations de Me Mathis, substituant Me Mabilon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1989, est entré en France le 9 septembre 2018 sous couvert d’un passeport et d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 22 juin 2018 au 21 juin 2021. Le 11 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, dont M. B demande l’annulation, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par la préfète le 27 août 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. L’arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B sur lesquels la préfète s’est fondée pour prononcer les décisions attaquées, ainsi que les dispositions fondant en droit ces décisions. Si l’arrêté mentionne trois sœurs vivant au Maroc au lieu de deux, il s’agit d’une simple erreur matérielle. Dès lors, il satisfait à l’exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. La préfète expose la situation professionnelle et personnelle de M. B, notamment que la demande de l’intéressé tend à l’exercice d’un emploi qui n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement, que la production d’un contrat de travail à durée indéterminée n’est pas suffisante à elle seule et qu’il ne répond ni à une considération humanitaire ni ne justifie d’un motif exceptionnel. Si l’arrêté mentionne trois sœurs vivant au Maroc au lieu de deux, il s’agit d’une simple erreur matérielle. La préfète de la Drôme a ainsi procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté en litige et le requérant ne justifie d’aucun fait erroné sur lequel la préfète a fondé sa décision.
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Et, enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ni que le préfet se soit prononcé sur son droit au séjour au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté.
7. D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Si M. B se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu le 17 septembre 2018 en vue d’exercer en France une activité salariée en qualité de peintre, le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 22 juin 2018 au 21 juin 2021 lui permettait seulement de conclure des contrats à durée déterminée à la condition que l’intéressé retourne au Maroc à chacune de leur échéance. En tout état de cause, la seule circonstance que M. B soit employé en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de peintre ne saurait faire regarder son admission au séjour comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels. En outre, M. B, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents ainsi que ses frère et sœurs résidant au Maroc. Ainsi, les éléments de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé, ne permettent pas de considérer que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’arrêté du 16 mars 2022 n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour constitue un principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il implique que le ressortissant étranger ait la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement.
10. En l’espèce, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B a été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il a demandé que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles et il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
Pour les motifs précédemment exposés au titre de l’examen des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, la préfète de la Drôme n’a commis aucune erreur de fait, de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
Si M. B est présent en France depuis septembre 2018, son séjour de près de quatre années s’est déroulé soit sous couvert d’un titre « salarié saisonnier » ne lui donnant pas vocation à y demeurer, soit en situation irrégulière. Il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans dans son pays d’origine où résident toujours plusieurs membres de sa famille dont ses parents ainsi que ses deux sœurs et frère. Les attestations qu’il produit ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait créé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 doivent être écartées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mabilon et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme D et Mme E, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A. E
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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