Tribunal administratif de Grenoble, 4e chambre, 23 juin 2022, n° 2202226
TA Grenoble
Rejet 23 juin 2022
>
CAA Lyon
Rejet 24 mars 2023
>
TA Grenoble
Annulation 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que la signataire avait reçu une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels la décision est fondée, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit dans le refus de titre de séjour

    La cour a constaté que la préfète a examiné la situation de Monsieur B de manière complète et n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur B a eu l'opportunité de faire valoir ses arguments lors de la demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les liens personnels de Monsieur B en France ne justifiaient pas une régularisation exceptionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 23 juin 2022, n° 2202226
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202226

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4e chambre, 23 juin 2022, n° 2202226