Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2005994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2005994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. B F et Mme D A, représentés par Me Goldstein, demandent au tribunal :
1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée concernant la non-déductibilité des pensions versées à Mme H F ;
— Mme H F a perçu, au titre des années en cause, des revenus propres inférieurs au montant du SMIC ; pour l’appréciation de l’état de besoin de Mme H F, le montant du SMIC à prendre en compte doit être le SMIC brut et non le SMIC net ; la condition de proportionnalité est remplie au regard des revenus de M. F.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme A se sont vus notifier, à la suite d’une demande d’informations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour des montants de 7 053 euros au titre de l’année 2016 et de 19 492 euros au titre de l’année 2017. M. F et Mme A demandent au tribunal de les décharger de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. Les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 1er juillet 2019 est insuffisamment motivée en ce qui concerne la réintégration effectuée au titre des pensions versées par M. F à sa mère. Il résulte toutefois de l’instruction que, sur ce point, la proposition de rectification indique en page 5 le fondement des rappels, à savoir le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, et renvoie aux articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil. La proposition de rectification établit également une distinction entre la pension alimentaire versée à Mme E, ex-épouse de M. F, et celle versée à Mme G, sa mère. La proposition de rectification mentionne le montant des revenus propres de Mme H F et indique que compte tenu du niveau de ces revenus, les pensions déduites par M. F font l’objet d’une reprise. S’il est exact que le point C) 2) de la proposition de rectification ne mentionne pas exactement les montants repris, le point 3) consacré à la synthèse indique toutefois que les montants de pensions alimentaires justifiés sont, pour 2016, de 39 765 euros et, pour 2017, de 17 413 euros, et que les montants repris sont de 14 694 euros pour 2016 et de 17 394 euros pour 2017. Comme, par ailleurs, le point b) du 1) du C) de la proposition de rectification indique le montant des sommes retenues au titre des pensions alimentaires versées à l’ex-épouse de M. F, les requérants étaient donc en mesure de déterminer, par soustraction, ce qui correspondait aux reprises afférentes aux pensions versées à Mme G. Enfin, la proposition de rectification expose, en page 8, l’ensemble des conséquences financières qu’entraîne la réintégration des pensions alimentaires. Cette motivation était suffisante pour permettre aux contribuables de comprendre la réintégration effectuée et de présenter leurs observations, ce qu’ils ont d’ailleurs fait le 25 juillet 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livrent, sous déduction : () / II. () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ». L’article 205 du code civil prévoit que : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », et l’article 208 du même code dispose que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. »
5. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs ascendants privés de ressources, il incombe au contribuable qui a pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction d’apporter la preuve devant le juge de l’impôt de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de ses ascendants. En outre, il y a lieu, pour apprécier l’état de besoin de ces derniers, de prendre en compte non seulement leurs ressources et le niveau des charges courantes auxquelles ils doivent faire face, mais aussi le patrimoine dont ils disposent. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie des intéressés, liées notamment à leur âge, à leur situation familiale et à leur état de santé.
6. Les requérants ont déduit de leur revenu global des années 2016 et 2017, à titre de pension alimentaire, une somme de 15 994 euros pour chaque année, engagée au bénéfice de Mme G, mère de M. F. Pour refuser la déduction des sommes, même si le montant repris au titre de l’année 2016 a été de seulement 14 694 euros, le service a considéré que Mme G disposait de revenus de 17 391 euros en 2016 et de 17 413 euros en 2017, et que ces revenus excédaient le seuil permettant aux requérants de déduire ces pensions.
7. Il résulte de l’instruction que la pension alimentaire en cause est versée en nature et correspond à l’occupation à titre gracieux, par Mme G, d’une maison individuelle sise au 11, rue des Prés à Clichy-sous-Bois, dont M. F est propriétaire. L’occupation de ce bien immobilier ne peut donc être prise en compte, comme l’a fait le service dans la réponse aux observations des contribuables, pour apprécier la situation éventuelle de besoin de l’intéressée, la condition liée au besoin alimentaire étant appréciée au vu des seuls revenus propres de l’ascendant. Cependant, Mme G a perçu de façon propre, au titre de 2016, une pension de retraite d’un montant mensuel de 1 449 euros et, au titre de 2017, d’un montant mensuel de 1 451 euros. Ces montants sont supérieurs au montant mensuel net du SMIC, qui était de 1 141,61 euros en 2016 et de 1 151,50 euros en 2017. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le montant du SMIC à prendre en compte, pour l’appréciation de la situation de besoin d’un ascendant, est le SMIC net et non le SMIC brut, seul le montant net permettant d’apprécier le revenu réellement disponible. Ainsi, en retenant la référence au SMIC net pour apprécier l’état de besoin de la mère de M. F, pour laquelle il n’est pas justifié en tout état de cause de charges particulières, le service n’a pas commis d’erreur dans l’application des dispositions précitées. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme justifiant de l’état de besoin dans lequel se serait trouvée Mme G. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration a pu remettre en cause la déduction des sommes versées par les requérants à Mme G de l’assiette de leur impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F et de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
A. CLe président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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