Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2106783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juillet 2021 et le
14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation d’une extension de
30 m² et la création d’une extension de 39 m² d’une maison située au 35 chemin des Pradels, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fuveau de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas soumis à un risque incendie et qu’il n’augmente pas la population exposée à ce risque ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il ne peut pas se fonder sur l’irrégularité du cabanon de 25 m2, présent sur la parcelle support du projet, dès lors que ce cabanon, présent en 1945, existait forcément avant la loi du
15 juin 1943 ;
— il méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que l’extension de 30 m2 dont la régularisation est sollicitée est achevée depuis plus de 10 ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 4 juillet 2023, la commune de Fuveau, représentée par Me Burtez-Doucede et Me Reboul, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision en litige est également fondée, par substitution de motif, la décision contestée pouvant également être fondée sur la méconnaissance de l’article 2N du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 relative aux permis de construire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupont, représentant Mme A, et celles de Me Reboul, représentant la commune de Fuveau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2021 dont Mme B A demande l’annulation, le maire de la commune de Fuveau a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation d’une extension de 30 m² et la création d’une extension de 39 m² d’une maison située au 35 chemin des Pradels.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2020/458 du 20 juillet 2020, transmis en préfecture le 22 juillet 2020 et publié au recueil des actes administratifs du 3ème trimestre 2020, M. Stéphane Tardif, conseiller municipal de la commune de Fuveau, a reçu délégation de signature de la part de la maire de la commune dans les domaines de l’urbanisme et du suivi des bâtiments et équipements sportifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une autorisation délivrée depuis lors. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme et au pétitionnaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction. Enfin, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire : « Quiconque désire entreprendre une construction, à usage d’habitation ou non, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. () Le permis de construire se substitue à toutes les autorisations exigées par les lois, règlements ou usages antérieurs à la présente ordonnance. () ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l’urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance pourront être exemptés du permis de construire à condition qu’ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Cette exemption pourra, notamment, s’appliquer aux travaux entrepris par les services publics ou les concessionnaires de services publics ainsi qu’aux travaux effectués dans les communes de moins de 2 000 habitants agglomérées au chef-lieu, en particulier celles qui ne présentent aucun caractère touristique ou artistique. Elle pourra également s’appliquer aux constructions provisoires et aux travaux urgents de caractère strictement conservatoire définis par lesdits arrêtés. ».
5. Si Mme A soutient que le cabanon de 25 m2, présent sur la parcelle support du projet, a été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire et disposait, à ce titre, d’une existence légale, elle ne justifie pas la réalité de cette allégation, par les pièces produites, soit une photographie aérienne, non datée, sur laquelle le cabanon ne peut pas être identifié et un extrait du livret cadastral de la commune de Fuveau visant une construction de 25 m2 sur la parcelle B 571, alors que le cabanon en cause se situe sur la parcelle cadastrée AT 325 et 326. En outre, à considérer même que ce cabanon existait en 1945, comme le soutient la requérante, il nécessitait, compte tenu de sa nature et de son importance, un permis de construire au sens des dispositions de l’ordonnance du 27 octobre 1945, citée au point 4, qui n’a pas été délivré. Par suite, la requérante, qui ne peut ainsi pas se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Fuveau en aurait fait une inexacte application.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Fuveau aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la construction irrégulière du cabanon, cité au point 5, qui suffisait à lui-seul à justifier le rejet la demande de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fuveau, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Fuveau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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