Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 févr. 2026, n° 2601672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… F…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 14 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté en litige n’est pas assorti des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert, ni des informations relatives aux lieu et date auxquels il doit se présenter si il se rend par ses propres moyens en Croatie, ni de celles relatives aux modalités de transfert de responsabilité en cas d’inexécution de la remise aux autorités de l’Etat responsable dans le délai imparti ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas présenté de demande d’asile en Croatie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du point 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F…, ressortissant afghan, né le 3 juillet 2006, demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B… G…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… D…, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. F… a préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie, ses empreintes ayant été enregistrées dans ce même fichier le 12 novembre 2025 sous le numéro « HR 2 2502000913J » puis, le même jour, sous le numéro « HR 1 2502000912H ». En outre, cet arrêté mentionne que les autorités croates, saisies d’une requête le 16 décembre 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 29 décembre 2025 et doivent donc être regardées comme étant responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’arrêté en litige mentionne, par ailleurs, que M. F… a notamment déclaré être célibataire et n’avoir aucun membre de sa famille résidant sur le territoire français. Ce même arrêté relève que le requérant, s’il a déclaré rencontrer des problèmes de santé, ne présente pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. F… s’est vu remettre, le 5 décembre 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, respectivement en langue dari pour la brochure A et en langue farsi pour la brochure B. Elles lui ont également été traduites oralement, au cours de son entretien individuel, en langue dari qu’il a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 5 décembre 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire, en langue dari, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’agente qui l’a conduit est identifiée par son nom, son prénom et sa signature. Le préfet de Maine-et-Loire verse au dossier la délégation de signature l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens « Dublin », établissant qu’il s’agit d’une agente, secrétaire administrative, affectée au bureau de l’asile de la préfecture de Maine-et-Loire qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort également de ce compte-rendu qu’il relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. F… et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours migratoire. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Enfin, un résumé de l’entretien a été rédigé, sur lequel M. F… a apposé sa signature. S’il n’est pas justifié qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui a effectivement été remise, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. F… a reçu toutes les informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, l’arrêté attaqué mentionne qu’il est immédiatement exécutoire. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il doit se présenter, il n’établit pas avoir informé l’administration de son intention de rejoindre la Croatie par ses propres moyens, de sorte que le préfet n’avait pas à lui délivrer une telle information. Enfin, ni l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, ni aucune autre disposition de ce règlement, n’impose que l’arrêté en litige comporte des informations relatives aux conséquences qu’engendrerait l’inexécution de la mesure de transfert sur le traitement de la demande d’asile de M. F…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, M. F… prétend qu’il n’aurait pas déposé volontairement de demande d’asile en Croatie mais que les autorités de ce pays ont enregistré d’office une telle demande après avoir relevé de force ses empreintes digitales. Toutefois, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été enregistré dans le système Eurodac en tant que demandeur d’asile en Croatie le 12 novembre 2025 et que les autorités croates ont explicitement accepté de le reprendre en charge. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en ordonnant son transfert aux les autorités croates, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. M. F… soutient que les autorités croates n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traitent pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats ne permettent pas de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. F…, âgé de 19 ans, célibataire, ne justifie pas se trouver à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités croates. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de son « frère » sur le territoire français, cette circonstance ne saurait justifier que sa demande d’asile soit instruite en France alors qu’il n’établit pas entretenir avec lui des liens d’une particulière intensité et que ce dernier ne constitue pas un membre de la famille du demandeur d’asile ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers l’Afghanistan, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et au regard de son entrée récente sur le territoire français, M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Me Bengono et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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