Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2506117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2025 et 11 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour ne répond pas aux exigences de motivation posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et l’article 1° III° de l’arrêté n° NOR : PRMX87798520C du 28 septembre 1987 relatif à la motivation des actes administratifs ;
- l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué, de sorte qu’elle n’a pu faire valoir ses observations ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 11 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président ;
- et les observations de Me Huard, substituant Me Lamy, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 27 octobre 1963, est entrée en France le 7 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 18 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dont se prévaut la requérante, a été abrogée par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré ce que le refus de séjour ne serait pas motivé en violation des dispositions de cette loi, et en particulier de son article 3, est inopérant. La requérante ne peut davantage utilement invoquer « l’article 1° III° de l’arrêté n° NOR : PRMX87798520C du 28 septembre 1987 relatif à la motivation des actes administratifs » qui n’existe pas. A supposer qu’elle ait ainsi entendu se prévaloir de la circulaire du 28 septembre 1987, celle-ci n’est pas davantage opposable à l’administration dès lors qu’elle a elle aussi été abrogée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer à l’étranger l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de recueillir ses observations, avant de statuer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 14 décembre 2023, que si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Mme A…, qui est suivie pour un asthme, ne démontre pas l’impossibilité pour elle d’accéder dans son pays d’origine aux soins requis par son état de santé en se bornant à produire l’extrait d’un article de Médecins du monde faisant état de la crise humanitaire que connaît Madagascar, alors en outre que l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir, de son côté, des éléments précis et circonstanciés démontrant la disponibilité du traitement concerné dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… est entrée sur le territoire français le 7 octobre 2022 à l’âge de 59 ans. Sa durée de présence en France est brève alors qu’elle a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Si elle soutient avoir rencontré en France son conjoint de nationalité française, elle ne produit aucun acte de mariage ni n’apporte aucune précision sur l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec l’intéressé. En outre, elle se prévaut de la présence en France de ses quatre frères et sœurs en situation régulière, mais elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants. Ainsi, en dépit de ses efforts d’intégration, la préfète de l’Isère a pu légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les mêmes motifs, ceux tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée, doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lamy et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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