Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2025, n° 2408502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire des points pour des infractions commises les 1er juillet 2017, 19 novembre 2017, 30 juin 2018, 29 août 2019 et 31 octobre 2020 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est sans objet, dès lors que les mentions afférentes à l’infraction commise le 29 août 2019 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. A et que l’intéressé s’est vu restituer l’intégralité des points affectés à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’information intégral en date du 31 décembre 2024 produit par le ministre de l’intérieur que, antérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a informé M. A de ce que l’intéressé s’est vu restituer l’intégralité des points affectés à son permis de conduire. Dès lors, sont dépourvues d’objet les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire des points pour des infractions commises les 1er juillet 2017, 19 novembre 2017, 30 juin 2018, 29 août 2019 et 31 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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