Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 17 juin 2025, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Jaidane demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 20 août 2024 portant rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné ;
— et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, par demande du 7 juin 2024, le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » auprès de la maison départemental des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Par une décision du 20 août 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par un courrier du 3 septembre 2024, notifié le 1er octobre 2024, un recours administratif préalable obligatoire a été introduit auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, lequel a, par décision du 3 décembre 2024, rejeté ce recours. M. A demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention « stationnement » dans un délai de quinze jours et sous astreinte.
2. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, M. A soutient que la décision litigieuse n’est pas motivée en ce que la motivation de la décision est libellée en termes très généraux, vagues et impersonnels ne tenant pas compte de sa situation. Il soutient également qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il entre parfaitement dans les critères de l’arrêté du 3 janvier 2017, son handicap l’obligeant à se déplacer sur un périmètre restreint avec deux béquilles, en plus d’une prothèse au tibia droit mise en place par une intervention chirurgicale en juin 2023.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’évaluation du médecin référent du pôle adulte de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 6 février 2025, que M. A utilisait nécessairement deux béquilles dans ses déplacements pédestres au moment de l’instruction de sa demande. En outre, M. A produit des éléments justificatifs dont des ordonnances prescrivant l’achat de telles béquilles et un certificat médical non daté qui affirme que plus d’un an après son accident de travail, il était déjà contraint d’avoir recours à ces béquilles. Dans ces conditions, nonobstant l’analyse du médecin référent, aucun élément ne justifie une amélioration de la capacité pédestre du requérant depuis 2022 de sorte que la réduction de la capacité de déplacement pédestre peut être caractérisée comme étant d’une prévisibilité supérieure à un an. Dès lors, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement ». Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’annuler la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 3 décembre 2024.
6. L’exécution du présent jugement, implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l’espèce, peut être fixée à 5 ans, en application de l’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de validité de cinq ans, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
signésigné
G. Taormina Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2500523
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