Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2002804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Barracuda Land, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet du Cher a prononcé sa fermeture administrative et lui a ordonné d’enlever et de détruire son stock ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les constatations effectuées par les inspecteurs ne justifient pas l’arrêt brutal et urgent de la société ; en outre, certaines affirmations du rapport d’inspection sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU Barracuda Land la somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Barracuda Land exerce une activité de fumaison de poissons sur la commune de Châteaumeillant (18). Le 28 juillet 2020, des inspecteurs de la direction départementale de la protection des populations et de la cohésion sociale (DDCSPP) du Cher ont procédé à un contrôle de l’entreprise en application de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime au cours duquel ils ont relevé plusieurs manquements à la réglementation. Par décision du 3 août 2020, le préfet du Cher a fait interdiction à la société Barracuda Land de produire, sans l’agrément et la déclaration prévus aux articles R. 233-1 et R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions matérielles que les inspecteurs ont constaté le 28 juillet 2020, du poisson fumé ou tout autre produit fumé dans l’atelier qu’elle exploite sur la commune de Châteaumeillant et de céder ce dernier à des tiers. Par la même décision, le préfet du Cher a également interdit à la société Barracuda Land de céder à des tiers, tout produit qu’elle détenait à l’état congelé ou frais. Le préfet a rendu applicables ces interdictions jusqu’à ce que le stock détenu par la société soit enlevé et détruit et jusqu’à ce que cette société se conforme à ses obligations en matière de déclaration d’activité et de respect des normes d’hygiène en vigueur. Par la requête ci-dessus analysée, la société Barracuda Land demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Cher s’est fondé pour édicter les mesures de police qu’il a prises à l’encontre de la société requérante. Elle mentionne, notamment, les constats relevés par les inspecteurs lors de leur visite des locaux de la société ainsi que des considérations relatives à la sécurité sanitaire des produits vendus par celle-ci. Par suite, la décision contestée n’est pas insuffisamment motivée ni entachée d’un défaut d’examen particulier.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes du I. de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : « Les prescriptions générales de la législation relative à l’hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l’alimentation animale sont définies par le II de l’article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d’application des dispositions susmentionnées. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « I.- Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. / L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique. () » Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture. L’agrément ou l’autorisation est délivré par l’autorité administrative. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 233-4 du même code : « Tout exploitant qui met en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l’article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s’y déroulent, au préfet du lieu d’implantation de l’établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / () ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Cher a interdit à la société Barracuda Land de produire et de vendre du poisson fumé ou tout autre produit fumé issu de son établissement situé à Châteaumeillant et de céder à des tiers tous les produits qu’elle détenait jusqu’à ce qu’il soit procédé à la destruction de son stock aux motifs, d’une part, que la société requérante ne détenait pas l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime et n’avait pas déclaré à l’autorité administrative son établissement en méconnaissance de l’article R. 233-4 du même code et, d’autre part, que le contrôle effectué dans les locaux de l’établissement le 28 juillet 2020 a révélé de graves manquements générant un risque très élevé pour la sécurité alimentaire. Il ressort du rapport d’inspection du 28 juillet 2020 que les inspecteurs ont en particulier relevé que les locaux de l’établissement présentaient cinq non-conformités majeures sur un total de six points de contrôle vérifiés, portant notamment sur le respect à la règlementation des locaux et des équipements de production, de la maitrise de la chaine de production, de la traçabilité et de la gestion des non-conformités ainsi que de la gestion du personnel. Le rapport conclut que l’ensemble de ces non-conformités conduit à une perte de maitrise des risques. La société Barracuda Land soutient que les anomalies relevées par les inspecteurs ne justifiaient pas l’arrêt immédiat de son activité dès lors que les inspecteurs ont relevé la présence d’un conteneur maritime réfrigéré adapté à la conservation du poisson, ont constaté que des travaux étaient en cours afin de rendre certains locaux conformes et que d’autres n’étaient pas utilisés à des fins de production et de stockage et qu’elle a pu transmettre des factures fournisseurs, respectant ainsi ses obligations en matière de traçabilité. La société requérante soutient également que la mesure de destruction de son stock n’était pas justifiée dès lors que celui-ci était entreposé dans un local adapté et que son fournisseur avait donné son accord pour reprendre cette marchandise. Enfin, la société fait valoir qu’elle n’était pas soumise à la règlementation relative à la formation de son personnel à l’hygiène alimentaire dès lors qu’elle ne disposait pas d’employés et que seule la gérante y exerçait une activité. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, sont insuffisants pour justifier que les conditions matérielles de stockage et de production de l’établissement visé ne présentaient pas un danger au regard des très nombreuses non-conformités majeures constatées par les inspecteurs et non contestées par la société requérante. En outre, il est constant que la société requérante ne détenait pas l’agrément prévu par les dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime et n’avait pas déclaré son établissement à l’autorité administrative en méconnaissance de l’article R. 233-4 du même code. Ainsi, le préfet du Cher n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant la décision du 3 août 2020.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Barracuda Land dirigées contre la décision du préfet du Cher du 3 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions de la société Barracuda Land présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Barracuda Land présentées sur leur fondement. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Cher au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Barracuda Land est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Cher sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Barracuda Land et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Virgile A
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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