Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2604143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Lagarde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ordre de mutation émise par la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine en date du 27 avril 2026 notifiée le 5 mai 2026 et contestée par recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la commission des recours des militaires en date du 11 mai 2026, édictée à la suite d’une décision préalable de mutation d’office vers la brigade de proximité de Libourne en date du 11 mars 2026 notifiée le 17 mars 2026 et mise à disposition le 19 mars 2026, contestée par RAPO en date du 10 avril 2026 et enregistré par la commission le 28 avril 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine de le rétablir dans ses droits en le maintenant au sein de la brigade de proximité de Castillon-la-Bataille dans les quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’ordre de mutation contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut d’impartialité de la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision contestée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 4121-5 du code de la défense ; la dégradation de sa situation professionnelle caractérise une sanction disciplinaire déguisée ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et à son état de santé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 17 juin 1978, sous-officier de gendarmerie au grade d’adjudant-chef exerçait les fonctions de commandant de la brigade de proximité de Castillon-la-Bataille depuis le 1er septembre 2024. Par décision préalable du 11 mars 2026, puis décision du 27 avril 2026, le général de corps d’armée, commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa mutation pour raison de service sur les fonctions de chef de groupe enquêteur de la brigade de proximité de Libourne à compter du 16 mai 2026. M. B…, qui a formé les 10 avril et 11 mai 2026 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, sans obtenir à ce jour de réponse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… a introduit une requête par laquelle il demande l’annulation des décisions contestées. Par suite, quand bien même il aurait formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables et, pour cette première raison, doivent être rejetées.
5. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce et compte tenu des buts poursuivis par la décision.
6. En l’absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l’intérêt du service, d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
7. Il résulte tout d’abord de l’instruction qu’à la date d’introduction de la présente requête, le 19 mai 2026, la mutation d’office de M. B… avait pris effet depuis le 16 mai précédent. Si le requérant est placé en congé de maladie ordinaire depuis le 20 avril 2026, suite à son entretien disciplinaire, et, en l’état actuel, jusqu’au 21 mai 2026, il est constant qu’il était informé de cette décision depuis le 17 mars 2026. Il résulte ensuite de l’instruction que si cette mutation implique un changement de poste et un changement de résidence, elle ne remet pas en cause le grade du requérant et n’affecte pas sa rémunération statutaire, même si, comme en l’espèce, la mesure prive l’intéressé d’une prime « NBI politique de la ville » et de 10 points de « NBI commandement » liées à son ancien emploi, soit un montant d’environ 200 euros mensuels selon ses déclarations. Si le requérant fait valoir que sa mutation d’office entraine une dégradation de son état de santé, sur le plan psychologique, il apparait qu’en réalité, cette situation est le résultat, non pas seulement de cette décision de mutation, mais d’un ensemble de mesures disciplinaires prises à son encontre, notamment le retrait de sa fonction de référent « égalité et diversité », de quinze jours d’exclusion temporaire de fonction, d’une rupture de sa contractualisation de trois ans pour sa précédente prise de poste, et d’un gel de sa notation 2026. Son état de santé n’est donc pas imputable à la seule décision de mutation dans l’intérêt du service. Il en va de même pour l’atteinte invoquée à sa réputation professionnelle, laquelle trouve son origine dans l’enquête administrative diligentée à son encontre dans le cadre du dispositif « stop discrimination » en mars 2025 et aux sanctions qui viennent d’être rappelées. Si M. B… soutient que sa nouvelle affectation ne rentrait pas dans les choix émis à l’occasion de sa fiche de vœux 2026, il ressort toutefois de cette dernière, d’une part qu’il n’avait pas mentionné de contre-indication pour la brigade de proximité de Libourne, et d’autre part que figuraient parmi ses vœux des lieux d’affection encore plus éloignés de son affectation à Castillon-La-Bataille et de son domicile de Saint Magne de Castillon, comme Abzac, Targon ou Sauveterre-de-Guyenne. Au demeurant, en acceptant d’autres lieux d’affectation plus éloignés, M. B… aurait dû vraisemblablement organiser le changement de domicile et de lieu de scolarisation des enfants. S’il soutient qu’un logement concédé en caserne sur sa nouvelle affectation n’est pas compatible avec le handicap (troubles du spectre autistique) du fils de sa compagne, il résulte de l’instruction que ceux-ci ne sont venus vivre au domicile de M. B… qu’en début d’année 2026, soit également en cours d’année scolaire. Il n’est par ailleurs pas démontré que la famille ne pourrait trouver un logement dans le parc locatif. Pour toutes ces raisons, M. B… n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête en annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension formées par M. B… étant à la fois manifestement irrecevables et dénuées d’urgence au sens de ces dispositions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code pour les rejeter, ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604143 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information à la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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