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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2025, n° 2417924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Moller, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 6 mai 2024 du préfet rejetant sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. A tendant à ce qu’il soit naturalisé français en faisant valoir qu’il n’a pas de revenus personnels et qu’il ne subvient à ses besoins qu’avec l’aide de prestations sociales. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu’il souffre de graves problèmes de santé, que son épouse est désormais décédée, que son frère, présent sur le territoire français, a obtenu la nationalité française en 2000 et qu’il a toujours respecté les lois françaises. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de contester utilement le motif opposé par le ministre de l’intérieur, tiré d’une absence d’autonomie matérielle pérenne faute de ressources suffisantes et stables. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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