Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2023, n° 2203463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 5 201,01 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, d’aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a pas eu l’intention de frauder et pensait que la pension alimentaire, versée par la caisse d’allocations familiales, n’avait pas à être déclarée ; son ex-mari n’acquitte aucune pension et elle doit assurer seule l’entretien de son enfant ; elle perçoit 930 euros de salaires et acquitte un loyer de 760 euros.
Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2022 et le 12 janvier 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 août 2022, le département du Cher a informé Mme A d’un indu de revenu de solidarité active de 5 201,01 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, d’aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros, fondés sur le défaut de déclaration de la pension alimentaire versée par son ex-époux au cours de la période en litige, ainsi que les arriérés de pension perçus au titre du 1er novembre 2018 au 30 juin 2020. Mme A demande la remise gracieuse de ces indus.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas fait figurer sur ses déclarations de ressources trimestrielles de la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020 la pension alimentaire versée par son ex-conjoint. Si la requérante soutient qu’elle pensait que cette pension était prise en compte par la caisse d’allocations familiales dès lors qu’une procédure de paiement direct avait été instituée, il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté que par une lettre du 6 novembre 2018, la caisse d’allocations familiales rappelait à la requérante l’obligation de déclarer les pensions reçues. Il suit de là que Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. La requérante ne peut obtenir la remise gracieuse des indus mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au préfet du Cher et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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