Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2301971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 14 mars 2025 et le 16 mai 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 de la maire de Saint-Jean-d’Angély lui demandant de rembourser la bourse « Esprit d’entreprendre » qui lui a été octroyée ;
2°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 2 500 euros, émis le 20 juin 2023 et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de lui rembourser la somme de 1 071,73 euros qui lui a été prélevée au titre de la saisie administrative à tiers détenteur ;
4°) de lui rembourser la somme de 300 euros au titre des sommes versées au commissaire de justice.
Elle soutient qu’elle n’est pas tenue de rembourser la subvention de 2 500 euros accordée par la mairie dès lors qu’elle n’a cédé qu’une partie de son fonds de commerce et continue d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la commune de Saint-Jean-d’Angély, représentée par Me Bourdeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 mars 2022 sont irrecevables car tardives ;
- les conclusions aux fins d’indemnisation sont irrecevables, faute de demande préalable ;
- le titre exécutoire est fondé dès lors que Mme A… n’a pas respecté les conditions d’octroi de la subvention fixées par le règlement de cette bourse.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant au remboursement d’une somme prélevée dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur et d’une somme versée à un commissaire de justice. Une telle demande relevant du contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître.
Des observations, enregistrées le 15 octobre 2025, ont été produites par Mme A…, en réponse à ce moyen d’ordre public et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 28 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a fait l’acquisition d’un ancien bar dénommé le « Chrisly », place du marché à Saint-Jean-d’Angély pour y exercer à la fois une activité de bar et restauration rapide et d’hébergement. Après avoir candidaté à l’obtention de la bourse « Esprit d’entreprendre », Mme A… a obtenu, par une décision de la maire de Saint-Jean-d’Angély du 19 octobre 2020, une subvention de 2 500 euros pour son projet professionnel de reprise. En 2022, la commune de Saint-Jean-d’Angély a demandé de manière amiable le remboursement intégral de cette subvention, puis face au refus de Mme A…, a émis le 20 juin 2023 un titre exécutoire d’un montant de 2 500 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée contre le débiteur.(…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) » et aux termes des dispositions de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Mme A… demande le remboursement d’une part, de la somme de 1 071,73 euros qui lui a été prélevée dans le cadre d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur et d’autre part, de la somme de 300 euros qu’elle a versée à un commissaire de justice dans le cadre de la procédure de recouvrement. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions, qui se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de décharge :
Par une délibération du conseil municipal du 4 juillet 2019, la commune de Saint-Jean-d’Angély a institué une bourse « Esprit d’entreprendre ». Il ressort tant de la présentation du dispositif au conseil municipal que du règlement de cette bourse qu’elle est destinée à encourager la vitalité économique du cœur de ville en apportant une aide financière aux artisans et commerçants dans leur projet d’installation. Aux termes du règlement de cette bourse, celle-ci s’adresse « aux propriétaires d’un local d’activité ou ayant conclu un bail commercial ». En outre, aux termes de ce même règlement : « le remboursement de la totalité de l’aide sera exigé en cas de transfert, cessation ou revente du fonds de commerce dans un délai de 3 ans suivant la notification de l’aide ».
Si au cours de la procédure d’attribution de l’aide, Mme A… soutient avoir informé l’un des membres du jury qu’elle envisageait d’utiliser le montant de la bourse pour changer les volets des appartements en location, elle n’en rapporte pas la preuve. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la subvention de 2 500 euros, dont le remboursement est demandé, a été accordée par une décision du 19 octobre 2020 « pour soutenir le projet de création d’un bar « Le Chrisly » porté par l’Entreprise Individuelle, représentée par Madame B… A…. ». En outre, Mme A… a cédé par acte notarié, le 17 mars 2022, l’activité de bar et restauration rapide « Le Chrisly » et a déclaré le 21 mars suivant la suppression partielle de son activité, ne conservant qu’une activité d’hébergement. Dès lors, en cédant son bar « Le Chrisly » en 2022, soit moins de trois ans après l’obtention de la subvention, et quand bien même cette cession est la conséquence de circonstances indépendantes de sa volonté, Mme A… qui a seulement maintenu une activité d’hébergement, ne remplissait alors plus les conditions de la bourse « Esprit d’entreprendre ». Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis en vue du reversement de la subvention allouée, ni la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par ce titre exécutoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 17 mars 2022 et de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que la commune de Saint-Jean-d’Angély demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur et celles tendant au remboursement de la somme versée à un commissaire de justice sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Jean-d’Angély.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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