Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2402179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2024, enregistrée le 28 mai 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris transmet au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et des mémoires complémentaire et en réplique, enregistrés les 11, 12 et 29 juin 2024,
Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du Cher a rejeté sa demande d’attribution d’un logement et la décision du 20 février 2024 de la commission rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— elle a demandé à déménager en raison de troubles de voisinage ;
— elle est reconnue handicapée ;
— son fils souffre de troubles autistiques et a besoin de calme ;
— elle veut une maison individuelle et non un appartement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et donc irrecevable ;
— la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe un logement sis 6 rue Sophie Germain à Bourges appartenant à l’office public de l’habitat du Cher. Elle a adressé à la commission de médiation un recours amiable en vue d’obtenir une offre de logement. Cette demande a été enregistrée le 13 décembre 2023. Par décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que sa situation relevait du droit commun. L’intéressée a formé un recours gracieux devant la commission. Par décision du 20 février 2024, la commission a rejeté ce recours au motif que le logement que la requérante occupait était situé en rez-de-chaussée et répondait à sa situation de handicap et que le changement de logement pour un logement individuel relevait du droit commun.
2. Aux termes des deux premiers alinéas du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.()/ – être handicapées (), et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ». Enfin, aux termes du quatrième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 de ce code : « La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. En second lieu, lorsqu’un demandeur bénéficiant d’un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire en vue d’être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu’il n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’il occupe.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifiait sa demande en faisant valoir que son logement était trop petit et qu’elle recherchait une maison. Dans sa requête, la requérante fait valoir qu’elle a demandé à déménager en raison de troubles de voisinage, qu’elle est reconnue handicapée, que son fils souffre de troubles autistiques et a besoin de calme et qu’elle veut une maison individuelle et non un appartement. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir que son logement est trop petit alors que son foyer comprend seulement deux personnes, elle-même et son fils, et que le préfet indique, en défense, que son logement actuel est situé en rez-de-chaussée et de type 3, ce qui implique qu’il dispose de deux chambres. Par ailleurs, les documents qu’elle produit ne précisent aucunement que, compte tenu de leur état de santé et de son handicap, elle-même et son fils ne peuvent plus occuper le logement actuel et qu’ils doivent nécessairement résider dans une maison individuelle. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle se trouverait dans l’une des situations prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le préfet du Cher, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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