Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 25 janvier 2024, n° 22/00875
CPH Boulogne 18 mars 2022
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CA Versailles
Confirmation 25 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'accord collectif d'entreprise

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que les critiques formulées par le collègue ne constituaient pas une agression verbale ou un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a jugé que la demande de retrait des messages était justifiée par la nécessité de maintenir l'image de l'entreprise et que la salariée avait accepté de retirer les messages, n'établissant donc pas de préjudice.

  • Rejeté
    Agression verbale publique

    La cour a constaté que les courriels ne contenaient pas de propos injurieux ou diffamatoires et que la salariée ne justifiait pas d'une atteinte à sa santé ou à sa réputation.

  • Rejeté
    Obligation de protection

    La cour a jugé qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi, rendant la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Atteinte à la réputation

    La cour a constaté qu'aucun préjudice n'était justifié par la salariée et que les critiques étaient légitimes dans le cadre de la liberté d'expression.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [U] [X] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes contre la société France Médias Monde, notamment pour exécution déloyale de son contrat de travail et atteinte à sa liberté d'expression. La juridiction de première instance avait considéré que les critiques formulées par un collègue à son égard ne constituaient pas une agression verbale et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que les messages de Mme [X] sur Twitter enfreignaient la charte de déontologie de l'entreprise et que la demande de suppression de ces messages ne portait pas atteinte à sa liberté d'expression. En conséquence, la cour a rejeté toutes les demandes de Mme [X] et l'a condamnée à payer des frais à la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 25 janv. 2024, n° 22/00875
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00875
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 18 mars 2022, N° 19/01127
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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