Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 septembre 2024 au 14 juin 2025, qu’elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 25 avril 2025, qu’elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction cette demande valable du 15 juin 2025 au 14 août 2025, que cette attestation n’a pas été renouvelée malgré ses relances, que cette circonstance la place dans une situation irrégulière qui la prive de couverture sociale et l’empêche de poursuivre son stage actuellement en cours ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est placée elle-même dans une situation d’urgence en présentant tardivement sa demande de renouvellement au-delà du délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante américaine née le 5 août 2002, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 15 septembre 2024 au 14 juin 2025. Le 25 avril 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 15 juin 2025, elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction cette demande valable jusqu’au 14 août 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de décision favorable :
5. Mme A demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de décision favorable de sa demande de titre de séjour. Une telle demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () »
7. Dès lors que Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée. Sur ce point, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante s’est placée elle-même dans une situation d’urgence en présentant sa demande de renouvellement le 25 avril 2025, soit au-delà du délai prévu par l’article R. 431-5 du code précité, lequel expirait le 14 avril 2025, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige dès lors que Mme A a bénéficié d’une première attestation de prolongation d’instruction valable du 15 juin 2025 au 14 août 2025. En outre, Mme A établit avoir adressé plusieurs relances à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de solliciter le renouvellement de cette attestation les 22 juillet 2025, 12 août 2025 et 25 août 2025. Enfin, la requérante justifie être actuellement en stage au sein de l’entreprise Y. et produit un courrier de son employeur daté du 9 septembre 2025 précisant que la possession d’un document de séjour est nécessaire à la poursuite de ce stage. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme établissant l’urgence et l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Juridiction
- Commune ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Propos ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Soulever ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Service ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Dégradations ·
- Décès ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Intérêt ·
- Franchise
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.