Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 déc. 2025, n° 2502096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de La Réunion portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que le refus de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation : la caisse générale de sécurité sociale lui a notifié la fermeture de ses droits à l’assurance maladie au 1er décembre 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour, le privant du bénéfice de l’accès aux soins de santé en méconnaissance du droit fondamental à la protection de sa santé et le plaçant dans une situation d’extrême précarité ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
*il est insuffisamment motivé en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*il est entaché d’un défaut d’examen de son droit au séjour en qualité de conjoint de français ;
*il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement et n’a pas eu connaissance de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
*il est entaché d’un défaut d’examen exhaustif de sa situation ;
*il a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il est suivi en urologie et un traitement lui est prescrit ; il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié aux Comores au regard du manque d’équipements ; il est fondé à demander communication de son entier dossier médical, du rapport médical et des ressources documentaires sur la base desquelles le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis ;
*il est entaché d’erreur de droit en l’absence d’examen d’une demande en qualité de conjoint de français ;
*il a été pris en méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce qu’il serait privé de soins l’exposant à un risque d’exposition à un traitement inhumain ou dégradant et portant atteinte à son droit à la vie, et en ce qu’il est porté atteinte à sa vie privée au regard de la durée de son séjour à Mayotte, de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie a commencé bien avant la date du mariage quelques jours avant son départ de Mayotte ;
*il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation pour l’édiction d’une interdiction de retour et a été pris en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’aucun élément de fait ne vient motiver cette décision dont la motivation est stéréotypée.
Vu :
la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2501322 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1969, est entré à La Réunion le 31 octobre 2023 sous couvert d’un laissez-passer « Evacuation sanitaire » valable à compter de cette date et pour une durée indéterminée. Le 20 octobre 2023, il s’est marié avec une ressortissante française à Mayotte. Il a demandé la délivrance d’une carte de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… soutient que la caisse générale de sécurité sociale lui a notifié la fermeture de ses droits à l’assurance maladie au 1er décembre 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour. Toutefois, s’il soutient qu’il serait privé du bénéfice de l’accès aux soins de santé, en méconnaissance du droit fondamental à la protection de sa santé alors qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier, et qu’il serait placé dans une situation d’extrême précarité, il ne fait état d’aucun élément susceptible de faire obstacle à l’octroi de l’aide médicale d’Etat qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. Dès lors, M. B…, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confronté à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Au surplus, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
Il résulte des termes de l’arrêté contesté que la demande d’admission au séjour présentée par M. B… a fait l’objet d’un avis défavorable émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration le 6 décembre 2024, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’au vu des éléments du dossier médical, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers son pays d’origine.
En l’état de l’instruction, alors que l’arrêté fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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