Rejet 30 décembre 2024
Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2402200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 et 31 mai, 6 août et 8 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 354 euros de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu’elle est dans une situation financière fragile étant membre de la SACEM et compositeur de musique classique et écrivaine sans revenus stable, que son mari est au chômage depuis avril 2022 et a des problèmes de santé qui nécessite des soins couteux et qu’il leur reste environ 300 euros pour vivre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le montant de l’indu s’élevait à l’origine à 4 427,82 euros et qu’après une remise gracieuse de 55 % et reversement d’une partie de la somme par acompte mensuel de 50 euros, ce montant s’élève à ce jour à la somme de 1 354 euros. Cet indu résulte d’une omission de déclaration par la requérante de l’intégralité de ses ressources. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante perçoit mensuellement la somme d’environ 1 700 euros d’aide de retour à l’emploi. Si la requérante produit ses relevés récents des droits qui lui sont versés par la SACEM qui mentionnent de très faibles montants ainsi que des extraits de son compte bancaire personnel à la Caisse d’Epargne qui font apparaître des soldes d’un faible montant, elle ne produit aucun document relatif à la situation financière de son conjoint et aucun détail de ses ressources et de ses charges actuelles de nature à permettre au tribunal d’apprécier, à la date du présent jugement, sa capacité de remboursement de la somme de 1 354 euros par acompte mensuel de 50 euros. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département
d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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