Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2503002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme G… A… D…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile est en cours d’instruction.
S’agissant de la décision portant absence de délai pour quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… D… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Balestié, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante mexicaine, déclare être entrée en France le 2 octobre 2024. Par un arrêté du 25 janvier 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-06-DRCL-231 du 7 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. E… B…, directeur de cabinet, à effet de signer toutes les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français pendant ses permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
6. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière.
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante pourrait bénéficier d’un titre de séjour au titre de ces dispositions est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Il en va de même d’un titre de séjour au titre de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, subordonnée à ce statut, dont il est constant qu’il n’a pas encore été reconnu à la requérante.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
9. La circonstance que Mme A… D… s’est vue délivrer une attestation de demande d’asile postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2025 n’a pas eu pour effet d’abroger cette décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à son exécution. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait l’instruction de sa demande d’asile, postérieure à la décision attaquée.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions précitées, en particulier l’article L. 612-3 2° et 8°, et vise la situation de Mme A… D…, dont l’absence de présentation d’un document d’identité et l’absence de justificatif de domicile. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait présenté au préfet de l’Hérault un document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’elle justifierait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, Mme A… D… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
15. La décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application. La décision d’interdiction est expressément motivée au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
16. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie d’aucun lien sur le territoire français et qu’elle est arrivée très récemment sur le territoire. Par suite, et malgré la circonstance qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A… D…, au préfet de l’Hérault à Me Bautes.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. C…
La greffière,
M. FerrandoL’assesseur le plus ancien,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025,
La greffière,
M. Ferrando
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