Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2602081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Jamil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux préfets de la Seine-Saint-Denis et de la Loire de résoudre les dysfonctionnements empêchant les démarches sur la plateforme de l’ANEF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre aux préfets de la Seine-Saint-Denis et de la Loire de procéder à l’enregistrement de son changement d’adresse et de département et de transférer son dossier administratif à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre aux préfets de la Seine-Saint-Denis et de la Loire de lui délivrer immédiatement, dans l’attente du duplicata, un récépissé ou une attestation de régularité du séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre aux préfets de la Seine-Saint-Denis et de la Loire de le convoquer dans un délai maximal de quinze jours au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou, le cas échéant, toute autre préfecture territorialement compétente que le juge des référés désignera, pour lui remettre un duplicata de son titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État (les préfets de la Loire et de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et, d’autre part, que le maintien de cette situation de blocage l’empêche de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et entrave son droit de bénéficier d’un accès au service public ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère utile en ce qu’elles ont pour objet de mettre un terme à la situation de blocage administratif ;
- les mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée aux préfets de la Loire et de la Seine-Saint-Denis, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux préfets de la Seine-Saint-Denis et de La Loire d’enregistrer sa demande de changement d’adresse, de lui délivrer une attestation de régularité de séjour et de le convoquer pour lui remettre un duplicata de son titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 4° A compter du 13 septembre 2021, (…) les demandes de changement d’adresse (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C…, titulaire d’une carte de résident valable du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2026, qui résidait à Saint-Etienne, a déménagé en Seine-Saint-Denis et a déclaré un changement de situation sur le téléservice de l’administration numérique de France (ANEF) le 30 novembre 2021, sans que cette déclaration ait été traitée. Le 29 juin 2024, la carte de résident de M. C… a été volée, ce dernier a sollicité un duplicata sur le site de l’ANEF et le 11 novembre 2024, il lui a été répondu que sa demande a été acceptée et qu’une nouvelle carte de résident était en cours de fabrication, sans que cette carte ne lui soit finalement remise. Depuis lors, M. C… a pris contact avec les préfectures de la Loire et de la Seine-Saint-Denis, lesquelles lui ont indiqué qu’il devait passer par l’ANEF. Or il résulte de l’instruction qu’il lui est impossible de faire la moindre démarche sur cette plateforme, un message apparaissant automatiquement l’invitant à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. Il a alors contacté la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui lui a suggéré de déposer sa demande via le téléservice « demarches-numériques.fr », ce qu’il a fait. Or son dossier a été classé sans suite au motif que la préfecture de la Seine-Saint-Denis est incompétente. M. C… établit, par les pièces produites, que les nombreuses démarches qu’il a entreprises, par courriels et des appels téléphoniques adressés aux préfectures de la Loire et de Seine-Saint-Denis ou en s’y rendant directement, sont demeurées infructueuses. Le requérant se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire valider son changement d’adresse, pourtant signalé en 2021 et de réaliser une demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle expire le 19 juillet 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, les mesures tendant à enjoindre au préfet d’enregistrer la demande de changement d’adresse de M. C… et de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse sont utiles, ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En revanche, la mesure tendant à lui délivrer immédiatement, dans l’attente du duplicata, un récépissé ou une attestation de régularité du séjour ne présente pas de caractère d’utilité dès lors qu’il résulte de l’instruction que le 11 novembre 2024, l’intéressé s’est vu délivrer une décision favorable lui permettant de justifier de son droit au séjour dans l’attente de la remise de son duplicata.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, seul désormais compétent, d’enregistrer la demande de changement d’adresse de M. C… et de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de changement d’adresse de M. C… et de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée aux préfets de la Loire et de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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