Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2605515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Oudy, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut à titre principal, au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur lesdites conclusions et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 22 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026 Mme A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Gandolfi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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