Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2026 et le 23 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Barbry, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’examen de sa situation particulière ;
le vice de procédure tenant à l’édiction de l’arrêté avant l’enregistrement de la demande d’asile, en méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est avéré ;
et est empreinte d’une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Vu :
- le jugement n°2511940-2511943 du 15 janvier 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue dans la salle spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de Coquellles :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Barbry, représentant M. D…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soulignant que la décision a été prise avant l’enregistrement de la demande d’asile, et que la demande d’asile n’a été remise que le 2 février 2026 et non le 31 janvier 2026 ;
- les observations de Me Storme, représentant le préfet du Nord, qui précise que la demande a été faite le 31 janvier 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 18 août 1998 à Jijel (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2025. Il a fait l’objet, le 29 novembre 2025 d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par le jugement, visé ci-dessus, du tribunal administratif de Lille du 15 janvier 2026. Interpellé le 5 janvier 2026, il a fait l’objet, le 6 janvier 2026, d’un placement en rétention, au centre de rétention administrative de Coquelles. Le 9 février 2026, sa demande de protection internationale a été réceptionnée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui l’a rejetée, le même jour, comme irrecevable du fait de sa tardiveté. Par la requête visée ci-dessus, M. D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°026-19, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 754-3 du même code : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ». Aux termes de l’article R. 754-6 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 ». Enfin, l’article R. 754-7 de ce code précise que : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 ». Enfin, aux termes de l’article L. 744-2 du même code : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d’un étranger qui a présenté une demande d’asile en rétention que postérieurement à l’enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d’asile par l’étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il est certes constant, comme cela ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire de la copie du registre mentionné à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenu au centre de rétention, que le cartouche dédié au suivi d’une demande d’asile est vide. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… a demandé le 31 janvier 2026 le retrait d’un formulaire de demande d’asile, qu’il a refusé, le même jour, la prise de ses empreintes pour vérification de la compétence de la France, vérification corroborée par la fiche transmise à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si cette dernière fiche n’est effectivement pas datée, elle atteste de la transmission d’un formulaire complété par un tiers. Par ailleurs, tant les mentions de la décision attaquée que celle de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides font état du dépôt, auprès du centre de rétention, du formulaire de demande d’asile le 31 janvier 2026 alors que l’allégation d’un dépôt seulement le 2 février 2026, dont la preuve n’était pas impossible, le formulaire devant être daté et signé, n’est assortie d’aucun élément probant. Dans ces conditions, alors que la date de réception de la demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le 9 février 2026, est sans incidence sur le respect de la procédure rappelée ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris la décision attaquée antérieurement au dépôt de la demande d’asile auprès du centre de rétention manque en fait et doit être écarté.
M. D…, en France depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée, n’a pas fait état, au cours de son audition par la police le 5 janvier 2026, lors de l’audience devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer tenue le 8 janvier 2026, lorsqu’il a refusé, le 21 janvier 2026, de se soumettre à une mesure d’éloignement et enfin au moment de la tentative de relevé d’empreintes du 31 janvier 2026, d’un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, son refus d’exécuter la mesure d’éloignement n’a été motivé que, selon le procès-verbal du 21 janvier 2026, par l’absence de carte bancaire et la circonstance que son cousin aurait pris son permis de conduire et sa carte d’identité. Dans ces conditions, alors que la demande d’asile en rétention a été présentée dix jours après la tentative de mise en œuvre de la mesure d’éloignement et vingt-jours après le placement en rétention, c’est donc sans erreur d’appréciation que le préfet du Nord a pu estimer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à son éloignement.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 1er février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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