Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2225583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B représenté par Me Sand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques et de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a refusé de lui communiquer la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales en date du 21 décembre 2011 ainsi que l’acte de délégation de signature donnant compétence au signataire ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales de lui communiquer les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables et que le refus de les communiquer est illégal et le prive du droit à un recours juridictionnel effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que la lettre de saisine du 21 décembre 2011 n’est pas un document administratif mais un document juridictionnel et que la délégation de signature n’existe pas.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 22 janvier 2022, M. B a sollicité du ministre du budget et des comptes publics, la communication de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales en date du 21 décembre 2011 ainsi que l’acte de délégation de signature donnant compétence à son signataire. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de refus de communication. M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par courrier en date du 31 octobre 2022. Par un avis émis le 15 décembre 2022, la CADA s’est déclarée incompétente pour la demande relative au premier document en raison de sa nature juridictionnelle et a déclaré sans objet la demande relative au second document au motif que la délégation de signature demandée n’existait pas. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication desdits documents à la suite de la saisine de la CADA.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant de communiquer la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales en date du 21 décembre 2011 :
2. D’une part, qu’aux termes de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales : « () II. – Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Sont exclus du champ d’application de la loi les documents d’ordre juridictionnel ou qui sont inséparables d’une procédure juridictionnelle.
4. En premier lieu, les documents relatifs à la procédure devant la commission des infractions fiscales, dont la saisine est un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l’action publique, ne sont pas séparables de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire. Par suite, la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales en date du 21 décembre 2011 détenue par la commission des infractions fiscales ne peut être regardée comme un document administratif régi par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration sont inopérants.
5. En second lieu et contrairement à ce que soutient le requérant, le refus opposé à sa demande de communication n’entraîne pas, par lui-même, d’atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à un recours effectif doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de communiquer la délégation de signature pour signer la lettre du 21 décembre 2021 :
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
7. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient sans être contesté que la délégation de signature dont la communication est demandée n’existe pas, en relevant que le signataire était habilité à signer la lettre de saisine précitée sur le fondement des articles R. 228-1 et A. 228-1 du livre des procédures fiscales. M. B qui n’a pas produit de mémoire en réplique n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le document demandé aurait été établi. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est ainsi fondé à soutenir que la demande de M. B porte sur un document inexistant. Dans ces conditions, il doit être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité matérielle de produire le document demandé et son refus de communiquer un document inexistant ne saurait être entaché d’illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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