Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2203289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 25 octobre 2024, la commune de Saint-Victor-de-Cessieu représentée par Me Robbe, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné de communiquer le coût du service d’enlèvement des ordures ménagères pour les huit zones et les bases imposables des zones ;
2°) d’annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a voté des taux différenciés de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Vals du Dauphiné la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le conseil communautaire a été irrégulièrement convoqué, au regard des articles
L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée méconnaît l’article 1636 B undecies du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024 et 12 novembre 2024, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Victor-de-Cessieu une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction à titre principal d’ordonner à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné de communiquer le coût du service d’enlèvement des ordures ménagères sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Cheramy, représentant la commune de Saint-Victor-de-Cessieur et, de Me Vincent, représentant la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mars 2022, la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a voté pour l’année 2022 des taux différenciés de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) pour huit zones allant de 9,05% pour la zone 2 la plus basse à 13,26% pour la zone 8, la plus haute. La commune de Saint-Victor-de-Cessieu demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. (). Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : » Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ".
3. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de droit de fait et des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’était uniquement jointe à la convocation des conseillers communautaires à la séance du 31 mars 2022 une note de synthèse comportant la délibération litigieuse. Le texte de la délibération permettait aux conseillers communautaires d’être informés des articles applicables du code général des impôts relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), des délibérations antérieures du conseil communautaire, dont le contenu n’est pas détaillé, ainsi que des taux proposés par zone pour l’année 2022. Toutefois, aucune information n’a été portée à leur connaissance concernant, notamment les conditions de réalisation du service et de son coût par zone justifiant un taux différencié. Les seuls éléments communiqués ne permettaient ainsi pas aux conseillers de comprendre les motifs des mesures envisagées et d’en apprécier les implications. Ces derniers n’ont donc pas disposé d’une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la délibération contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l’article 1636 B undecies du code général des impôts : « 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères () votent le taux de cette taxe () / 2. Ils peuvent définir () des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ».
6. Il résulte de ces dispositions que le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères peut être différencié entre les communes d’un même établissement public de coopération intercommunale en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.
7. Il ressort de la délibération du 31 mars 2022 que la communauté de communes Les Vals du Dauphiné a voté pour l’année 2022 des taux différenciés de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) allant de 9,05% pour la zone 2 la plus basse à 13,26% pour la zone 8 la plus haute. Cette différenciation des taux des huit zones n’est pas justifiée dans la délibération par des critères de réalisation du service rendu telle que la fréquence et les modalités de ramassage. La circonstance que le taux réduit fixé pour la zone 2 n’a, depuis sa mise en place suscité aucun débat ou objection est sans incidence. Enfin, il ressort de la délibération du 28 mars 2024 que le lissage des taux de la TEOM sur une période de trois ans a été mise en place par une délibération n° 2022-197 du conseil communautaire du 29 septembre 2022 soit postérieurement à la délibération contestée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1636 B Undecies du code général des impôts doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la délibération n° 2022-64 du 31 mars 2022 du conseil communautaire Les Vals du Dauphiné est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
10. La commune de Saint-Victor-de-Cessieu n’a formé aucune demande tendant à l’annulation d’un refus de lui communiquer le coût du service d’enlèvement des ordures ménagères pour les huit zones et les bases imposables des zones. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné de lui communiquer ces informations sont ainsi irrecevables.
Sur les frais d’instance :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Les Vals du Dauphiné doivent dès lors être rejetées.
12. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 500 euros à la commune de Saint-Victor-de-Cessieu au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022-64 du 31 mars 2022 du conseil communautaire Les Vals du Dauphiné est annulée.
Article 2 : La communauté de communes Les Vals du Dauphiné versera à la commune de Saint-Victor-de-Cessieu la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Victor-de-Cessieu et à la communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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