Rejet 31 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 31 mai 2023, n° 2301809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. C…, représenté par Me Julie Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent le dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées les 5 avril 2023 et 21 avril 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 2001, conteste l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées en date du 14 février 2023 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié le 6 février 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant a indiqué être entré sur le territoire français le 26 février 2022, soit environ un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué. S’il fait valoir que sa mère, qui réside en France, est malade et a besoin de sa présence, il se borne à produire un certificat médical d’un masseur-kinésithérapeute ne mentionnant pas la pathologie de sa mère qui est insuffisant pour établir que l’état de santé de sa mère nécessiterait sa présence auprès d’elle. Il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français en dehors de sa mère et il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant fait valoir que sa mère et lui-même ont subi des violences de la part de son père en Albanie. Toutefois, il n’établit pas l’impossibilité de faire appel aux autorités albanaises pour le protéger contre ces risques et il n’apporte au tribunal, et ce alors que sa demande d’asile a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2022, aucun élément permettant d’établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées au dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Référé
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Spécialité ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Plan ·
- Préjudice ·
- Illégalité
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Cancer ·
- Test ·
- Commande publique ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement des frais ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution d'office ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Espace schengen ·
- Cartes ·
- Puce électronique ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Frontière ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Enseignement public ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.