Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 19 déc. 2023, n° 2206374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2206374 et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 6 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 mars 2017 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 12 octobre 2023 à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 juillet 2022.
II. Par une requête n° 2206375 et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 6 octobre 2023, Mme D… C…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 mars 2017 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 12 octobre 2023 à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de Me Petit, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants du Kossovo entrés en France le 11 août 2013 selon leurs déclarations, ont sollicité le 18 novembre 2016 la délivrance de titres de séjour en faisant valoir l’état de santé de leur fils mineur. Des décisions implicites de rejet sont nées le 18 mars 2017 du silence gardé par le préfet du Rhône sur leurs demandes. Ils demandent l’annulation de ces décisions.
Les requêtes de M. B… et Mme C… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 de ce même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de titre de séjour de M. B… et Mme C… ont été enregistrées le 18 novembre 2016 et des décisions implicites de rejet de ces demandes sont ainsi nées à l’expiration du délai de quatre mois, soit le 18 mars 2017. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les requérants ont sollicité la communication des motifs des rejets implicites opposés à leurs demandes par un courriel adressé à la préfecture le 19 mars 2021. Le préfet du Rhône n’ayant pas répondu à cette demande, les décisions attaquées, qui doivent être regardées comme ne répondant pas à l’exigence législative de motivation, sont entachées d’illégalité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. B… et Mme C… sont fondés à en demander l’annulation.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard à son motif, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône procède au réexamen des demandes de titres de séjour de M. B… et Mme C…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
M. B… et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Petit de la somme de 1 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet du Rhône du 18 mars 2017 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen des demandes de M. B… et Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 600 (mille six cents) euros à Me Petit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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