Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mai 2026, n° 2601887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026 et un mémoire enregistré le 13 mai 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté municipal n°018/2026, en date du 17 avril 2026, par lequel le maire de la commune de Montacher-Villegardin prévoit l’exécution d’office de l’élagage de la haie sur la voie communale n°12 au hameau de Mocquebouteille le 19 mai 2026 ainsi que le recouvrement des frais engendrés par cet élagage ;
2°) d’annuler cet arrêté du 17 avril 2026 du maire de la commune de Montacher-Villegardin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ;
2. Mme B…, qui conteste la décision du 17 avril 2026 par laquelle le maire de la commune de Montacher-Villegardin a décidé qu’il sera procédé d’office à l’élagage d’une haie située le long de la voie communale n°12 le 19 mai 2026 et mis à sa charge le recouvrement des frais engendrés par cet élagage, n’a pas déposé ou transmis au greffe du tribunal de recours au fond, introduit par une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision en cause. Par ailleurs, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limitée à l’adoption de mesures provisoires, prononcer l’annulation d’une quelconque décision administrative. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… dans le cadre de la présente instance en référé sont donc manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Dijon, le 13 mai 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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