Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2506459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision litigieuse est dépourvue de base légale dès lors que le préfet n’a pas visé l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que c’est à tort qu’elle lui oppose le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2000, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 30 septembre 2022. Il fait valoir que cette demande a été classée sans suite par le préfet de police le 27 décembre 2024 au motif que son dossier était incomplet. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision du 27 décembre 2024 portant classement sans suite.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par le requérant, que le préfet de police a, le 27 décembre 2024, classé sans suite la demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » déposée par M. A… au motif que celui-ci n’avait pas fourni, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, son nouveau contrat de travail et l’autorisation de travail qui lui ont été demandés par un courriel des services de la préfecture de police daté du 9 septembre 2024. Toutefois, M. A… soutient, sans être contesté, le préfet de police n’ayant pas produit de mémoire en défense, avoir répondu à cette demande et transmis les pièces en cause. Il produit, à l’appui de ses allégations, deux courriels datés du 20 septembre 2024 dont il ressort qu’il a transmis son contrat de travail aux services de la préfecture de police et une capture d’écran du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) montrant la transmission à ces mêmes services de la confirmation de dépôt de l’autorisation de travail. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour lui a été opposé à tort. Ainsi, la décision attaquée, qui lui fait grief, est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour dont il a été saisi par M. A…, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, et de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Ozeki, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ozeki. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour dont il a été saisi par M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ozeki au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera directement cette somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ozeki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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