Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 janv. 2026, n° 2537698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Vocation fonctionnaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 15 janvier 2026, la société Vocation fonctionnaire demande au tribunal :
1°) d’ordonner au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat ;
2°) de suspendre la procédure de passation relative au marché public portant sur la mise en œuvre d’actions de formation au profit des personnels relevant des administrations parisiennes de la Préfecture de police et des personnels de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en ce qu’elle concerne a minima les lots 9 et 11 ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure à un stade antérieur à celui auquel se situe le manquement et de procéder à une mise en concurrence régulière ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation du marché en tant qu’elle concerne a minima les lots 9 et 11 et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur d’organiser une nouvelle consultation régulière ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de passation s’est poursuivie sur la base d’offres devenues caduques en méconnaissance de la durée de validité fixée par le règlement de la consultation et des principes de la commande publique ; ce manquement est susceptible de l’avoir lésée ;
- le principe de transparence et d’information loyale des candidats au cours de la procédure de passation a été méconnu dès lors qu’elle n’a reçu aucune notification de rejet de son offre en méconnaissance de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique malgré l’imminence de la signature du contrat ; ce manquement est susceptible de l’avoir lésée ;
- le principe de transparence et d’égalité de traitement a été méconnu dès lors que le barème de notation du critère de la valeur technique est insuffisamment précis, incohérent et a conféré au pouvoir adjudicateur un pouvoir arbitraire ; le sous-critère relatif à l’expérience et aux qualifications des formateurs figurant au sein du critère de la valeur technique est trop imprécis ; le critère de performance environnementale ainsi que ses sous-critères sont imprécis ; ces manquements sont susceptibles de l’avoir lésée.
- le principe d’égalité de traitement a été méconnu en l’absence de hiérarchisation claire et de correspondance intelligible entre pondérations, sous-critères et modalités d’évaluation ; ce manquement est susceptible de l’avoir lésée.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la suspension de la procédure de passation du marché et à ce qu’il soit ordonné au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat et de s’abstenir de conclure le marché sont dépourvues d’objet, et par suite, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Madé a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. A… représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Le bureau de la commande publique et de l’achat de la préfecture de police a lancé, en février 2025, une procédure adaptée en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée d’un an, reconductible 3 fois pour une durée maximale de 4 années, comportant 42 lots, portant sur « la mise en œuvre d’actions de formation au profit des personnels relevant des administrations parisiennes de la préfecture de police et des personnels de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ». Le 13 avril 2025, la société Vocation fonctionnaire a présenté une offre pour les lots 9 « Expression écrite » et 11 « Préparation aux concours administratifs, techniques et scientifiques ». Par courrier du 31 décembre 2025, le bureau de la commande publique et de l’achat de la préfecture de police l’a informée du rejet de son offre classée, pour chacun des lots, en deuxième position et de l’attribution des deux lots à la société Excellens Formation. Par la présente requête, la société Vocation fonctionnaire demande à la juge des référés d’ordonner au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat et de suspendre la procédure de passation du marché, en ce qu’elle concerne a minima les lots 9 et 11 ou, à défaut, d’annuler la procédure de passation du marché en tant qu’elle concerne a minima les lots 9 et 11 et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur d’organiser une nouvelle consultation régulière.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la procédure de passation du marché et à ce que soit ordonné au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat sont dépourvues d’objet et par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché en litige :
5. En premier lieu, le règlement de la consultation a fixé la date limite de remise des plis au 14 avril 2025 et précisé que la durée de validité des offres était de six mois à compter de cette date et courait donc jusqu’au 14 octobre 2025. Il résulte de l’instruction que, nonobstant la mention erronée figurant dans le courrier adressé le 25 novembre 2025 à la société requérante selon laquelle le marché était encore en cours d’analyse à cette date, le choix de la société attributaire a été arrêté par le pouvoir adjudicateur le 13 octobre 2025, soit avant que le délai de validité des offres n’expire le 14 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’attribution du marché au-delà de ce délai ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 de ce code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. »
7. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
8. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 6, ni de la finalité de la communication des motifs de rejet de l’offre rappelée au point 7, que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence. Il résulte de l’instruction que la société Vocation fonctionnaire a eu communication des motifs du rejet de son offre par courrier du 31 décembre 2025 adressé le jour même sur la plateforme de l’administration numérique en Ile-de-France « Maximilien ». Ainsi, la société Vocation fonctionnaire a été mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant qu’il soit statué sur sa requête en référé précontractuel par la présente ordonnance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 mentionnées au point 6, qui ne peut, à lui seul, ainsi qu’il a été dit au point 7, constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence, doit être écarté.
9. En troisième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
10. Il résulte de l’instruction que, d’une part, pour le critère 1 « valeur technique », le barème de notation consiste à attribuer, pour le sous-critère 1 « les contenus et objectifs : présentation, argumentation et cohérence des contenus proposés », une note de 10 points correspondant à l’appréciation « très satisfaisant », une note de 6 points correspondant à l’appréciation « satisfaisant » et une note de 2 points correspondant à l’appréciation « insuffisant » , pour le sous-critère 2 « moyens matériels et méthodes pédagogiques : Qualité des informations et de la présentation de la documentation ; plus-value apportée par les moyens techniques et supports utilisés » une note de 5 points correspondant à l’appréciation « très satisfaisant », une note de 3 points correspondant à l’appréciation « satisfaisant » et une note de 1 point correspondant à l’appréciation « insuffisant » et pour le sous-critère 3 « les expériences et qualifications : Expériences et qualifications de l’organisme de formation dans le domaine considéré et aptitude du (des) formateur(s), compte tenu de son (leur) profil à dispenser la formation considérée », une note de 5 points correspondant à l’appréciation « très satisfaisant », une note de 3 points correspondant à l’appréciation « satisfaisant » et une note de 1 point correspondant à l’appréciation « insuffisant ». La note sur 20 points obtenue pour le critère 1, après addition des notes des trois sous-critères, est ensuite pondérée à 50 %. D’autre part, pour le critère 2 « prix », la notation est effectuée sur la base des prix renseignés à l’annexe 1 à l’acte d’engagement correspondant à cinq situations distinctes de formations qui sont pondérées selon les lots en fonction de l’importance donnée par la préfecture de police à leur organisation. Ce critère donne lieu à l’attribution d’une note sur 20 points, l’offre présentant le montant de commande-type le plus compétitif obtenant 20 points et les autres candidats obtenant une note calculée d’après la formule suivante : « (montant hors taxe de la commande-type du candidat le plus compétitif / montant hors taxe de la commande type du candidat analysée) *20 ». La note obtenue au titre du critère prix est ensuite pondérée à 40 %. Enfin, pour le critère 3 « Performance environnementale », le sous-critère 1 « gestion des ressources énergétiques » est noté sur 5 points, le sous-critère 2 « matériaux pédagogiques » est noté sur 10 points, 5 points étant attribué au sous-critère « supports numériques » et 5 points étant attribués au sous-critère « supports recyclables » et enfin, le sous-critère 3 « autres actions en faveur de la protection de l’environnement » est noté sur 5 points. Le règlement de la consultation précise que l’attribution d’une note de 5 points correspond à l’appréciation « très satisfaisant » et l’attribution d’une note de 2 points correspond à l’appréciation « insuffisant ». La note sur 20 points obtenue pour le critère 3, après addition des notes attribuées à chaque sous-critère, est ensuite pondérée à 10 %.
11. La société requérante soutient que la méthode de notation détaillée au point précédent est incohérente et a pour effet de neutraliser ou survaloriser certains critères. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation choisie serait de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et serait, de ce fait, susceptible de conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la méthode de notation retenue est irrégulière.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
13. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
14. D’une part, le règlement de la consultation précise les modalités de mise en œuvre de chaque critère et sous-critère ainsi que leur pondération.
15. D’autre part, s’agissant du critère « valeur technique », le préfet de police n’était pas tenu d’informer les candidats des exigences minimales permettant d’atteindre l’appréciation « satisfaisant » ni des éléments distinctifs permettant d’atteindre l’appréciation « très satisfaisant » alors que ces éléments constituent des éléments d’appréciation des différents critères et sous-critères, insusceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et relevant par conséquent de la méthode de notation des offres. En outre, il ressort du règlement de la consultation que les 3 sous-critères du critère 1 « valeur technique » intitulés « les contenus et objectifs : présentation, argumentation et cohérence des contenus proposés », « moyens matériels et méthodes pédagogiques : qualité des informations et de la présentation de la documentation ; plus-value apportée par les moyens techniques et supports utilisés » et « les expériences et qualifications de l’organisme de formation dans le domaine considéré et aptitude du (des) formateur (s) compte tenu de son (leur) profil à dispenser la formation considérée », complétés par la liste détaillée des thèmes de formation pour chaque lot figurant à l’annexe 3 au cahier des clauses particulières, étaient suffisamment précis et intelligibles pour permettre aux candidats de présenter leur offre en connaissance de cause.
16. Enfin, s’agissant du critère relatif à la performance environnementale, si la société requérante invoque l’imprécision de ce critère ainsi que de ses trois sous-critères « gestion des ressources énergétiques », « matériaux pédagogiques » scindé en deux sous-critères « supports numériques » et « supports recyclables », et « autres actions en faveur de la protection de l’environnement », les intitulés de ces sous-critères complétés par les précisions figurant au point 1.7 du cahier des clauses administratives particulières sur les « clauses environnementales » permettaient de comprendre ce qui était attendu des candidats. Au surplus et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que, même si elle avait obtenu la note de 2 sur 2 pour le critère « performance environnementale » et non de 1,4 pour le lot 9 et de 1,7 pour le lot 11, la note globale de la société requérante serait restée inférieure à celle de la société attributaire pour ces deux lots. Ce manquement, à le supposer établi, n’est donc, en tout état de cause, pas susceptible de l’avoir lésée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Vocation fonctionnaire doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Vocation fonctionnaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vocation fonctionnaire, au préfet de police et à la société Excellens Formation.
Fait à Paris le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
C. MADÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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