Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 2 mars 2023, n° 1905571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1905571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2019, 14 juin et 12 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle la commission de discipline du district du Val-de-Marne de football l’a suspendu de toute fonction d’éducateur ou de joueur lors des matchs officiels, pour 7 matchs ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2019, notifiée le 7 mai 2019, par laquelle la commission d’appel départementale du district du Val-de-Marne de football a confirmé la sanction précitée édictée en première instance ;
3°) d’enjoindre au district du Val-de-Marne de football de lui verser la somme de 3 000 euros, correspondant au défraiement dont il estime avoir été indûment privé, dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le condamner à ce paiement ;
4°) de mettre à la charge du district du Val-de-Marne de football la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction en litige a été édictée au terme d’une procédure entachée d’irrégularités, dès lors que la feuille de match informatisée (FMI) ne comportait pas des mentions conformes au rapport d’arbitre du 23 mars 2019 s’agissant des faits lui étant imputés et de leur qualification, et que ce rapport lui a été communiqué seulement en amont de la procédure de conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
— la procédure a également été viciée par la présence du président du football club de Saint-Mandé à la séance de la commission départementale d’appel du 29 avril 2019, intervenue en dépit de la suspension de ce dernier, en méconnaissance du point 4.1.2 de l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football ;
— la sanction en litige est illégale à raison de l’illégalité du barème disciplinaire du district du Val-de-Marne de football, en ce qu’il est contraire au barème disciplinaire de la Fédération française de football ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il ne pouvait être retenu à son encontre la commission de faits hors match, eu égard à la définition fixée à cet égard par l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football ;
— elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 1er décembre 2021, le district du Val-de-Marne de football conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2022 à 12 h 00.
Des pièces complémentaires, présentés pour le district du Val-de-Marne de football en réponse à une demande de pièces, ont été enregistrés le 5 janvier 2023 et n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de la commission de discipline du district du Val-de-Marne de football du 2 avril 2019, dès lors que la décision prise par la commission départementale d’appel du district du Val-de-Marne de football saisie d’un recours préalable obligatoire du 29 avril 2019, s’est entièrement substituée à la décision du 2 avril 2019, précitée, prise par l’organe disciplinaire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la Fédération française de football applicables lors de la saison 2018-2019 ;
— les règlements généraux du district du Val-de-Marne de football applicables lors de la saison 2018-2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
— les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, éducateur et entraîneur au sein de l’équipe du Saint-Mandé Football club, a fait l’objet, le 23 mars 2019, lors d’un match disputé entre son équipe et celle de Camillienne SP dans le cadre d’un championnat organisé par le district du Val-de-Marne de football, d’une exclusion du terrain par l’arbitre officiel de la rencontre, qui a rédigé un rapport à cet égard. Par une décision du 2 avril 2019, la commission de discipline du district du Val-de-Marne de football a prononcé à l’encontre de M. B une sanction de suspension ferme de sept matchs. Saisie de l’appel interjeté par le Saint-Mandé Football club et par le comité de direction du district du Val-de-Marne de football, la commission départementale d’appel de ce district a, par une décision du 29 avril 2019, confirmé cette sanction. M. B a formé, par courrier du 13 mai 2019, une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). A l’issue de l’audience de conciliation du 28 mai 2019, le conciliateur a proposé d’infliger une suspension ferme de cinq matchs, par un avis du 12 juin 2019. Le 25 juin 2019, la directrice administrative du district du Val-de-Marne de football a informé le requérant et le conciliateur du CNOSF de sa décision de maintenir la sanction litigieuse telle que confirmée en appel. Le requérant demande l’annulation de la sanction prise à son encontre, d’une part, ainsi que le versement par le district du Val-de-Marne de football d’une somme de 3 000 euros, correspondant au défraiement dont il estime avoir été indûment privé à raison de cette sanction, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de la commission de discipline du district du Val-de-Marne de football :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 des règlements généraux de la Fédération française de football : « Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel ». Les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de football doivent, en vertu de l’article 2 de ces règlements, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Dans le cadre d’un tel recours administratif préalable obligatoire devant l’organe disciplinaire d’appel en matière sportive, la procédure suivie devant l’organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par celui-ci.
3. Le requérant présente des conclusions à fin d’annulation des décisions prises à son encontre, en première instance, par la commission de discipline du district du Val-de-Marne de football, et par la commission d’appel départementale du même district. Or, la décision rendue en appel le 29 avril 2019 s’est substituée à la sanction initiale prononcée, antérieurement à l’enregistrement le 18 juin 2019 de la présente requête. Il s’ensuit que, ainsi que les parties en ont été informées par la communication d’un moyen d’ordre public par courrier du 12 janvier 2023, qu’elles ont réceptionné le lendemain, les conclusions dirigées contre la décision du 2 avril 2019 sont irrecevables. Celles-ci ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision de la commission d’appel départementale du district du Val-de-Marne de football :
4. En premier lieu, tout d’abord, le requérant soutient qu’est entachée d’irrégularité la feuille de match informatisée (FMI) établie à l’issue du match disputé le 23 mars 2019, date des faits en litige, au motif que les mentions ne seraient pas conformes au rapport arbitral dressé le même jour, la FMI faisant état de son expulsion du terrain sans indiquer certains faits lui étant imputés dans le rapport. Cependant, d’une part, le requérant ne précise pas quelles dispositions légales ou réglementaires applicables à cet égard et, ainsi, quelle obligation aurait à cet égard été méconnue. D’autre part, il ressort de ses mentions mêmes que la FMI en litige, qui vise la tenue de propos véhéments, complète les observations exposées sur l’incident en litige en renvoyant explicitement au « rapport arbitre ». Ainsi, aucune incohérence n’est à relever entre ces deux documents. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, à le supposer invoqué, doit être écarté.
5. Ensuite, en faisant seulement état de ce qu’il n’aurait pas eu connaissance du rapport arbitral en question avant la procédure effectuée devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), M. B doit être regardé comme soulevant la violation des droits de la défense. Or, d’une part, il n’invoque à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition législative, réglementaire ou de principe juridique. Ce faisant, il n’assortit pas ses écritures de précision suffisante pour apprécier le sens et la portée de l’irrégularité invoquée. D’autre part, au demeurant, alors que l’intéressé n’allègue pas avoir été privé de la possibilité de consulter ce rapport, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation devant la commission départementale d’appel adressée à son attention via son club, qu’il a été informé, préalablement à l’édiction de la décision du 29 avril 2019 en litige, de son droit à consulter le dossier de la procédure. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du point 4.1.2 de l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football : « la suspension () entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui confèrent sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités. / La personne physique suspendue ne peut donc pas () effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances. »
7. D’autre part, l’organe disciplinaire d’appel du district du Val-de-Marne de football peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, ainsi que stipulé par le point 3.4.2.1 du règlement disciplinaire de ce district.
8. Il est constant que le président du football club de Saint-Mandé, qui faisait l’objet d’une suspension disciplinaire, était présent lors de la séance de la commission départementale d’appel du 29 avril 2019. Il résulte des mentions du procès-verbal de cette commission que sa présence est énoncée sous l’intitulé « Après audition » à la suite de l’identité d’autres membres du même club, dont un arbitre assistant, une dirigeante et M. B lui-même. D’une part, ainsi qu’il ressort de la feuille de match informatisée (FMI), ces personnes étaient toutes présentes au match en litige, notamment le président en question parmi les officiels d’équipe sur le banc visiteur, aux côtés du requérant. D’autre part, les propos tenus par celui-ci devant la commission se bornent à apporter son témoignage sur le déroulement de la rencontre, ainsi qu’ont également pu le faire les autres membres du club. Alors même que ce président s’est vu suspendu et ne peut, en cette qualité, représenter le club devant les instances officielles, il a pu régulièrement être auditionné devant la commission en qualité de témoin. Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier, nonobstant la mention de ses fonctions dans le procès-verbal de la commission, y ait assisté en qualité de représentant du club, en méconnaissance des dispositions susvisées des règlements généraux de la Fédération française de football. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En troisième lieu, en se contentant d’affirmer que le barème disciplinaire du district du Val-de-Marne de football est contraire à celui de la Fédération française de football, sans la moindre précision et notamment pas sur l’objet de la contradiction invoquée, le requérant ne met pas à même le tribunal d’apprécier le sens et la portée du moyen qu’il a entendu soulever, tiré de l’illégalité du barème disciplinaire de ce district. Celui-ci ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions figurant à l’annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football, au point 1 du préambule de la partie consacrée au barème disciplinaire : « Lorsqu’une infraction visée au présent barème a été commise entre le coup d’envoi et le coup de sifflet final de l’arbitre (mi-temps comprise), elle doit être retenue comme ayant eu lieu au cours de la rencontre. » D’autre part, aux termes de l’article 128 des mêmes règlements généraux : « Est considérée comme officiel d’une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d’arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. () Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve contraire ».
11. Il ressort tout d’abord du procès-verbal de la commission départementale d’appel que, pour édicter la sanction en litige, celle-ci a confirmé la qualification juridique retenue en première instance, tenant en des propos et gestes blessants envers un arbitre officiel durant et après match. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que celle-ci ait considéré, contrairement à ce que tend à soutenir le requérant, que les faits litigieux se sont déroulés exclusivement après ou hors match, ni même, avant le coup de sifflet final, à compter de l’interruption du match causée par son intrusion sur le terrain. Ensuite, aux termes de son rapport, l’arbitre a déclaré que M. B a, d’une part, durant le match, adopté à son encontre un comportement excessif en réaction à l’une de ses décisions, en l’interpellant de façon véhémente, en pénétrant sur le terrain sans son autorisation, en le montrant du doigt, en lui adressant les propos « tricheur » et « mytho », puis, après son exclusion du terrain, en renouvelant ses propos à son égard par des expressions telles que « bras cassé », et, d’autre part, après le coup de sifflet final marquant la fin de la rencontre, et même après signature de la feuille de match, a refusé de lui serrer la main, en se contentant de lui adresser les mots « On se reverra Inch Allah ». Ce rapport fait foi jusqu’à preuve du contraire, le requérant n’en contestant pas les termes, et a d’ailleurs reconnu les faits au cours de la procédure disciplinaire. Le refus ostensiblement opposé par le requérant de saluer par une poignée de main l’arbitre à l’issue de la rencontre est constitutif d’une attitude blessante, ceci d’autant plus que de multiples paroles dénigrantes venaient d’être proférées à l’encontre de celui-ci. Ainsi, la commission d’appel a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans la qualification juridique des faits, retenir à l’encontre de M. B la commission d’infractions, tenant en une attitude blessante, pour partie après match. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, ainsi que stipulé par le règlement disciplinaire du district du Val-de-Marne de football, les agissements répréhensibles commis par un licencié peuvent faire l’objet d’une sanction dont la nature et le quantum sont appréciées, en fonction des circonstances de l’espèce, par les organes disciplinaires, lesquels ont la possibilité de diminuer ou d’augmenter celles énoncées, à titre indicatif, par le barème disciplinaire. En outre, au terme de ce règlement, les sanctions prévues pour un entraîneur, éducateur, dirigeant et personnel médical sont aggravées eu égard à leur fonction, de même que pour tout officiel se rendant coupable de l’une des infractions visées à partir de l’article 4 du barème, en sorte que les sanctions de référence pour ces derniers, de même que pour les personnes exerçant les fonctions précitées, sont identiques. En vertu de l’article 5 du barème, l’adoption d’un comportement blessant par l’une des personnes précitées à l’encontre d’un officiel constitue une infraction passible d’une suspension de 6 matchs pour des faits survenus pendant un match, et de 10 matchs pour des faits hors match.
13. Il n’est pas contesté que M. B, après des années de pratique comme joueur et éducateur depuis l’octroi de sa première licence en 1998, n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire ni de carton rouge. Néanmoins, d’une part, en vertu barème disciplinaire applicable, le requérant encourrait, à raison des agissements en litige, une sanction susceptible d’être fixée à plus de 6 matchs de suspension, compte tenu de la poursuite du comportement répréhensible après match. D’autre part, les faits reprochés sont constitutifs d’une attitude particulièrement outrageante à l’égard de l’arbitre officiel de la rencontre, tenant en de multiples propos et gestes dénigrants, laquelle a persisté en dépit des rappels à l’ordre réitérés pour qu’il sorte du terrain, puis après son exclusion du terrain et même postérieurement à la fin de la rencontre. En outre, si le requérant soutient qu’il serait de coutume d’assortir d’un sursis une première sanction disciplinaire, il n’étaye pas ses allégations. Eu égard à la nature au comportement reproché, à leur degré de gravité et aux responsabilités assurées par M. B, le conduisant notamment à former et encadrer des joueurs, et impliquant de sa part une attitude exemplaire, la sanction prononcée à son encontre, d’une suspension ferme pour sept matchs, ne revêt pas un caractère disproportionné. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction en litige doit, par suite, être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission d’appel départementale du district du Val-de-Marne de football du 29 avril 2019.
Sur le surplus des conclusions :
15. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
16. Le requérant demande le versement d’une indemnité au titre de la rémunération qu’il aurait pu percevoir dans l’exercice de ses fonctions d’éducateur, dont l’intervention de la sanction litigieuse l’a privé. Il doit être regardé comme réclamant la condamnation du district du Val-de-Marne de football à lui réparer le préjudice subi résultant du prononcé de cette sanction. Cependant, la requête ne comporte aucune décision, expresse ou implicite, de ce district en réponse à une demande préalable tendant au paiement de l’indemnité par l’intéressé, en dépit de l’invitation à la régularisation adressée à ce dernier par le greffe du tribunal, par un courrier du 26 août 2022, dont il a pris connaissance dès le lendemain. Dès lors, en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision rejetant la demande indemnitaire de M. B, les conclusions à cette fin sont, par suite, irrecevables.
17. En outre, si le requérant a entendu solliciter des conclusions à fin d’injonction au district du Val-de-Marne de football à lui verser l’indemnité précitée, sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement n’implique, en tout état de cause, aucune mesure d’exécution, compte tenu de ce qui précède. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du district du Val-de-Marne de football, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au district du Val-de-Marne de football.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
M. C
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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