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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 sept. 2024, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00714 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHQS
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
E.P.I.C. EPFIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATEV
dont le siège social est sis [Adresse 1] et dans les locaux occupés [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 8 juillet 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIQUE FONCIER D’ÎLE DE FRANCE (ci-après l’EPFIF) a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SARL A.T.E.V tant à l’adresse des lieux occupés qu’à celle de son siège social, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater que la SARL A.T.E.V occupe sans droit ni titre l’ensemble immobilier appartenant à l’EPFIF et sis sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai dès le prononcé de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la SARL A.T.E.V de l’ensemble immobilier, appartenant à l’EPFIF et sis sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] au [Adresse 2] à [Localité 7], ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la SARL A.T.E.V à verser à l’EPFIF la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL A.T.E.V aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPFIF expose qu’il a acquis un ensemble immobilier, cadastré section E n°[Cadastre 3] et situé au [Adresse 2] à [Localité 7], dans le cadre d’une convention d’intervention foncière conclue le 23 novembre 2009 avec les communes de [Localité 7] et d'[Localité 6] et l’EPA ORSA. Il précise que, à sa demande, un commissaire de justice a constaté la présence d’occupants sur ladite parcelle selon procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2024. Ce dernier a relevé notamment la présence de quatre autobus stationnés sur le parking appartenant à la société A.T.E.V selon les dires d’un occupant rencontré sur place. Il relève donc que la société A.T.E.V occupe les lieux sans droit ni titre dans le périmètre d’une importante opération d’aménagement, à savoir la requalification complète du SENIA sur les commues d'[Localité 6] et [Localité 7]. Dès lors, il précise que l’occupation illégale de cette parcelle par la société A.T.E.V est de nature à paralyser cette opération d’intérêt général portée par l’État ainsi que par les collectivités territoriales de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter l’expulsion immédiate et sans délai de la société A.T.E.V.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 août 2024, l’EPFIF, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, faisant expressément référence aux termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL A.T.E.V n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du titre de propriété de l’EPFIF, qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 7] (94).
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par Me [D], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 19 juin 2024, que les lieux sont occupés par la présence de plusieurs autobus appartenant à la SARL A.T.E.V.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l’EPFIF par la partie défenderesse est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL A.T.E.V et de tous occupants de son chef dans les conditions fixées dans le dispositif, le recours à la force publique étant autorisé en cas d’absence de départ volontaire des occupants, laquelle n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce. Il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer une astreinte, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les délais d’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Enfin, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision et ce sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL A.T.E.V, succombante, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse, succombante et étant condamnée aux dépens, il est justifié de la condamner à payer à l’EPFIF la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de la SARL A.T.E.V ainsi que de tous occupants de son chef avec ses biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules du terrain cadastré section E n°[Cadastre 3] et situé [Adresse 2] à [Localité 7] (94), et ce sans délai à compter de la signification de la présente décision, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique en tant que de besoin ;
DIT, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions des articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que pour son exécution, l’ordonnance sera signifiée à chacun des défendeurs mais qu’en cas de refus d’en prendre copie ou en cas d’absence des intéressés, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les portes des véhicules et sur le terrain pour que personne n’en ignore ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’astreinte ;
FAIT interdiction à la SARL A.T.E.V et tous occupants de leur chef de revenir sur le terrain cadastré section E n°[Cadastre 3] et situé [Adresse 2] à [Localité 7] (94) ;
DIT qu’en cas de nouvelle installation par la SARL A.T.E.V et tous les occupants de leur chef sur le terrain cadastré section E n°[Cadastre 3] et situé [Adresse 2] à [Localité 7] (94) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, cette ordonnance pourrait de nouveau recevoir exécution ;
CONDAMNE la SARL A.T.E.V aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL A.T.E.V à payer la somme de 1.000 euros à l’EPFIF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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