Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juil. 2024, n° 2401867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 14 juin 2024,
Mme E D, représentée par Me Solal Cloris, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet d’Eure-et-Loir l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République de l’Inde comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République de l’Inde née le 10 février 1990, a été interpellée le 17 avril 2024 par les agents du commissariat de police de Chartres. Elle a déclaré être entrée régulièrement en France en juin 2022. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2024, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de l’Inde.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 avril 2024 a été signé par M. C A, directeur de cabinet du préfet d’Eure-et-Loir. Par l’article 10 de l’arrêté n° 2-2024 du 10 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs du mois de janvier 2024 mis en ligne sur le site de la préfecture dans la partie « Recueil des actes administratifs », le préfet d’Eure-et-Loir a donné délégation à M. A à l’effet « En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loir () de signer tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté attaqué. Dès lors que l’arrêté du 10 janvier 2024, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, l’administration n’a pas à produire cet arrêté que le tribunal n’a pas davantage l’obligation de communiquer à la requérante. Cette délégation de signature n’est pas générale et mentionne le nom du délégataire. La requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que M. B n’était pas absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient qu’elle réside en France depuis près de deux années et qu’elle est immédiatement intégrée par le travail et la langue et qu’elle venait d’obtenir une promesse d’embauche pour un poste d’employée polyvalente en magasin sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à partir du 1er juin 2024 ce qui lui ouvrait la perspective de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, elle est entrée très récemment en France, en juin 2022, et s’est maintenue sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation. Elle ne conteste pas être célibataire et sans charges de famille. Elle ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir des liens familiaux ou amicaux anciens, stables et intenses sur le territoire français et ne conteste pas avoir de tels liens dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents. Par suite et même si elle dispose d’un logement et d’une promesse d’embauche puis d’un contrat de travail à compter du 1er juin 2024, l’obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, compte tenu notamment des conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressée et eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire, l’obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnait pas, en l’espèce, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet
d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Céline BOISGARDLa République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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