Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application du droit d’option prévu par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2019 qu’elle n’a pas exécutée, il était fondé à lui refuser un titre de séjour pour ce seul motif sur le fondement de l’article L. 432-1-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise (RDC) née le 2 janvier 1960, déclare être entrée en France le 15 janvier 2017 et y a sollicité le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2018 et de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2019. Le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 3 décembre 2019. Elle a sollicité, le 13 décembre 2022, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la requête susvisée, Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle avait sollicité le 13 décembre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, entrée en France le 15 janvier 2017, a épousé le 30 octobre 2021, M. B… C…, ressortissant français. Ainsi, à la date de la décision en litige, la requérante était mariée à un ressortissant français depuis plus de quatre ans et le préfet ne conteste pas la communauté de vie du couple depuis leur mariage, alors au demeurant que, par les pièces produites, la requérante justifie d’une adresse commune depuis son entrée en France et établit par de nombreuses pièces leur communauté de vie depuis cette date. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’ainsi, alors même qu’elle est entrée irrégulièrement en France, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans qu’y fasse obstacle les circonstances que la requérante, d’une part, serait entrée irrégulièrement sur le territoire français et, d’autre part, n’aurait pas exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 3 décembre 2019.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d’accorder à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lévi-Cyferman, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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