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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2108127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 novembre 2021, le 27 mai 2024, et le 3 octobre 2025, M. C… F… et Mme I… J…, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G… F…, Mme H… A… et M. D… F…, représentés par l’AARPI Novas Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à G… F… la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à M. C… F… la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à Mme I… J… la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à Mme H… A… la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à M. D… F… la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du jour du dépôt de la requête, avec anatocisme ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 50 000 euros au titre des différents frais engagés pour défendre leurs intérêts ;
8°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- un défaut de précaution au moment de sa prise en charge le 12 août 2015 est la cause la plus probable des fractures dont a souffert G… ;
- une erreur de diagnostic a été commise à l’occasion du bilan radiographique et échographique du 13 août 2015, alors que le compte-rendu ne faisait pas mention d’une possible incertitude ;
- des erreurs de diagnostic ont été commises à l’occasion de l’analyse de la radiographie du squelette du 14 août 2015, alors que le compte-rendu ne faisait pas mention d’une possible incertitude ;
- ces fautes sont en lien direct avec la décision de placement de G… prise par le juge des enfants ;
- le compte-rendu des radiographies réalisées le 12 août 2015 n’a été rédigé que le 15 juin 2016, et le retard dans la transmission de ce compte-rendu a eu une incidence sur le maintien du placement de G… ;
- le compte-rendu des radiographies réalisées le 26 août 2015 n’a été rédigé que le 29 septembre 2015 ;
- le centre hospitalier a commis une faute en ne procédant pas à des radiographies complémentaires, ni à un scanner ou une IRM, ni à une recherche des antécédents familiaux ;
- l’ensemble de ces fautes a participé à la séparation de G… d’avec ses parents et au maintien de celle-ci.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2022 et le 17 septembre 2025, le centre hospitalier régional de Grenoble conclut :
à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la réalisation d’une expertise judiciaire afin d’analyser la prise en charge de G… F… le 12 août 2015, et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le centre hospitalier soutient que :
- le signalement effectué de bonne foi par un établissement de santé ou un praticien ne saurait engager la responsabilité de son auteur ni constituer une faute ;
- les manquements allégués ne sont pas établis ;
- la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être retenue sans réalisation préalable d’une expertise contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Donguy, représentant les requérants, et de Me Musso, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 12 août 2015 au soir, le jeune G… F…, alors âgé de 2 mois et demi, a été admis aux urgences du centre hospitalier régional de Grenoble, accompagné de ses parents, en raison de douleurs et d’une diminution de la mobilité au niveau de la jambe gauche depuis le matin. Des radiographies réalisées les 12 et 14 août 2015 ont mis en évidence diverses fractures d’âges différents, dont deux très récentes, qui ont motivé un signalement par les médecins au Procureur de la République, puis une décision de placement du jeune G… en pouponnière à compter du 19 août 2015. Le nourrisson a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par ordonnance du juge des enfants à compter du 7 septembre 2015 jusqu’au 20 mai 2017, date à laquelle il a été rendu à sa famille, après qu’une expertise diligentée à la demande du juge judiciaire ait remis en cause l’origine et la réalité des fractures initialement observées. M. F… et Mme J…, les parents de G…, ainsi que ses grands-parents, Mme H… A… et M. D… F…, sollicitent la condamnation du centre hospitalier régional Grenoble à les indemniser des préjudices subis par eux-mêmes comme par G…, pour le compte duquel ses parents agissent, en conséquence du placement de celui-ci hors de sa famille pendant 21 mois.
Sur la demande d’expertise présentée par le centre hospitalier régional de Grenoble :
La circonstance que le centre hospitalier régional de Grenoble n’ait pas été partie à l’instance au cours de laquelle le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise ne fait pas obstacle à ce que le rapport des experts soit retenu à titre d’information. De plus, l’établissement hospitalier, auquel a été communiqué ce rapport dans le cadre de l’instruction contradictoire de la requête, a eu la possibilité d’émettre des critiques sur cette expertise mais n’a apporté aucun élément de littérature médicale ni produit aucun document du dossier médical de G… de nature à justifier qu’une contre-expertise soit ordonnée, alors que les faits reprochés datent de 2015 et que l’âge du jeune G… ne permet plus de mener utilement des examens sur sa personne. Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de diligenter une nouvelle expertise.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments médicaux produits au cours de l’expertise menée par les docteurs Jouve et Panuel sur ordonnances du vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble, que le jeune G… a été admis aux urgences du centre hospitalier régional de Grenoble en raison d’une douleur et d’un défaut de mobilité de la jambe gauche, constatés par ses parents depuis le début de la journée. L’examen clinique réalisé aux urgences a confirmé ces éléments et détecté une légère fièvre, ce qui a conduit le médecin des urgences à suspecter une infection de la hanche gauche et à demander un bilan biologique et une radiographie. C’est dans ce contexte qu’afin de réaliser les examens biologiques prescrits, le jeune G… a fait l’objet d’une recherche de voie veineuse par le personnel hospitalier et que, selon les déclarations de ses parents, il aurait à cette occasion fait l’objet de manipulations vigoureuses au niveau des chevilles, suscitant des pleurs importants de sa part, la voie veineuse ayant finalement été posée au niveau d’un membre supérieur. Ce n’est qu’une demi-heure plus tard, dans la nuit du 12 au 13 août 2015, qu’une radiographie du membre inférieur gauche a été réalisée et a mis en évidence une fracture « en anse de seau » du tibia distal, soit au niveau de la cheville. D’autres fractures ou arrachements ayant été détectés, il a été réalisé, le 14 août 2015, une radiographie complète du squelette qui a révélé, notamment, une autre fracture « en anse de seau » au niveau du tibia distal droit. Il ressort toutefois des examens menés ensuite qu’une densitométrie osseuse, réalisée par le docteur B…, médecin spécialisé, a révélé une ostéopénie au niveau du rachis et une fragilité osseuse modérée qui, selon le docteur E…, spécialiste de médecine génétique à l’hôpital Necker ayant examiné G…, peut n’être que transitoire chez le nourrisson et peut expliquer la survenue de fractures par des gestes de la vie quotidienne. Cette fragilité osseuse a été confirmée par une absorptiomètrie réalisée au centre hospitalier régional de Lyon en septembre 2016 qui relève un déficit de contenu minéral osseux estimé à – 25% mais l’absence de toute maladie osseuse constitutionnelle. En outre, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le jeune G… n’a pas été admis aux urgences en raison d’une fracture à la jambe ou de la cheville, et qu’aucun signe clinique de fracture à ce niveau-là n’a été détecté au moment de son admission, l’infection suspectée se situant au niveau de la hanche. De plus, si le centre hospitalier soutient qu’il est par principe exclu que les fractures aient pu être engendrées par des manipulations du personnel hospitalier, il ne conteste pas que G… a fait l’objet de torsion des chevilles selon les protocoles médicaux en vigueur afin de permettre la pose d’une voie veineuse à ce niveau. Or, dans un contexte de fragilité osseuse d’un nourrisson, il ne peut être exclu que de telles manipulations aient engendré les fractures en cause, alors que par ailleurs G… ne présentait aucun signe clinique de ces fractures au moment de son admission, ni aucun autre symptôme de lésion propre à la maltraitance, tel des ecchymoses, hématomes, ou des signes ophtalmologiques hémorragiques pouvant évoquer des secousses répétées. Dès lors, et alors que la pose d’une voie veineuse, même sur un nourrisson, constitue un acte de soins courant, la survenance de fractures à cette occasion constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion des radiographies réalisées les 12 et 14 août 2015 au centre hospitalier régional de Grenoble, et indépendamment des deux fractures déjà évoquées au niveau des chevilles, ont été relevées deux fractures anciennes au niveau de la clavicule et du tibia droit, ainsi que deux, puis seulement un seul arrachement métaphysaire au niveau du fémur gauche, et un arrachement métaphysaire inférieur du radius et du cubitus droits. Ces deux dernières fractures ont toutefois « disparu » lors d’examens postérieurs réalisés le 31 août 2015. Les experts mandatés par le tribunal judiciaire ont relevé qu’il s’agissait, en réalité, au niveau du fémur gauche, d’un bec métaphysaire médial de l’extrémité distale du fémur, constituant une image piège caractéristique dont le diagnostic différentiel avec une lésion traumatique en « anse de seau » peut être difficile, et, au niveau du bras droit, qu’il s’agissait d’un aspect en cupule de l’extrémité distale de l’ulna droit, constituant également une image piège caractéristique. Compte-tenu de la difficulté de ce type de diagnostic sur un nourrisson, ces erreurs ne peuvent, en soi, constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de l’hôpital. En revanche, cette difficulté diagnostique aurait dû conduire les médecins à faire état, dans leurs comptes-rendus, des incertitudes entourant l’interprétation des radiographies, ce qu’ils n’ont pas fait. Cette insuffisance de réserves dans l’interprétation des radiographies constitue également une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble.
En troisième lieu, les experts désignés par le tribunal judiciaire ont relevé que la fracture ancienne au niveau du tibia droit était probablement, au regard de son degré de consolidation et de l’âge de l’enfant, d’origine obstétricale, ce qui n’a pas été précisé dans les comptes-rendus médicaux des 13 et 14 août 2015, alors que cette origine obstétricale avait bien été envisagée pour la fracture de la clavicule. Ainsi, les documents médicaux transmis au juge des enfants qui a pris la décision de placer le jeune G… faisaient état de cinq fractures récentes ou anciennes dont l’origine était inconnue et faisant suspecter une situation de maltraitance, alors que G… ne présentait en réalité que deux fractures anciennes très probablement d’origine obstétricale, et deux fractures récentes très probablement liées, compte-tenu de son déficit de minéralisation osseuse, à la recherche d’une voie veineuse à son arrivée à l’hôpital.
De plus, en dépit du contexte de suspicion de traumatisme non accidentel, l’expertise judiciaire relève qu’il n’a pas été pratiqué d’autres examens de l’encéphale, tels que scanner ou IRM, comme cela est recommandé par la Haute autorité de santé, en raison de la faible sensibilité de l’échographie cérébrale transfontanellaire réalisée. Il n’a pas davantage été procédé à une recherche des antécédents médicaux des parents de G…, alors que ces recherches, réalisées ultérieurement à leur initiative, ont révélé que son père, M. C… F…, est porteur d’un trouble de la minéralisation avec, selon les sites anatomiques, ostéopénie et ostéoporose et carence en vitamine D. Il résulte également de l’instruction que G… a été suivi dès sa naissance par un pédiatre qui a réalisé les visites obligatoires et a toujours conclu à un développement normal de l’enfant et à des examens sans particularité.
Ainsi, en se bornant à conclure à l’existence de multiples arrachements métaphysaires devant faire suspecter un contexte de traumatisme non accidentel dans les comptes-rendus médicaux transmis à l’autorité judiciaire, alors que ceux-ci résultaient soit d’erreurs d’interprétation radiographique, soit des propres agissements involontaires du personnel hospitalier, sans contrôler les antécédents familiaux ni réaliser d’examens complémentaires en vue de vérifier d’éventuels symptômes cérébraux en faveur d’une maltraitance, qui n’était sinon révélée par aucun signe clinique typique, le centre hospitalier a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Grenoble, auquel il n’est pas reproché la décision de procéder à un signalement, il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité des établissements publics hospitaliers à raison des dommages causés par leur activité médicale et des actes qui s’y rattachent. Relève bien de cette activité médicale la transmission à l’autorité judiciaire, par un établissement public hospitalier, d’informations médicales erronées ou assorties de précautions insuffisantes.
En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le centre hospitalier régional de Grenoble a également commis des fautes en raison du retard de rédaction des comptes-rendus d’examens réalisés les 12 aout et 26 août 2015, il apparaît que ces comptes-rendus, eu égard à leur teneur, n’étaient pas de nature à contredire la suspicion de traumatisme non accidentel ayant motivé le placement de G…. Par suite, une telle faute, à la supposer établie, est sans lien avec les préjudices invoqués.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander au centre hospitalier régional de Grenoble la réparation des préjudices ayant résulté du placement de G… dans une structure gérée par l’aide sociale à l’enfance pendant 21 mois.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par G… :
Il résulte de l’instruction que G…, alors âgé de deux mois et demi et allaité, a été séparé de ses parents et placé en pouponnière puis en famille d’accueil du 19 août 2015 au 20 mai 2017. Ses parents n’ont pu lui rendre visite qu’à raison d’une heure, deux fois par semaine, jusqu’au 29 septembre 2015, puis une heure quatre fois par semaine jusqu’au 15 novembre 2015. A partir du 16 novembre 2015, deux de ces visites d’une heure ont eu lieu à leur domicile, puis à compter du 21 mars 2016, les visites se sont systématiquement déroulées au domicile des parents, à raison de trois heures quatre fois par semaine, puis de quatre heures trois fois par semaine. Au sein de la pouponnière, G… n’a pu bénéficier d’un référent unique et stable, et il résulte des examens médicaux dont il a fait l’objet qu’il a présenté de multiples otites favorisées par son placement en collectivité, et présentait, dès l’âge de six mois et jusqu’à l’âge d’un an au moins, un léger retard psychomoteur ayant justifié un suivi spécifique. Il résulte également de l’instruction que l’allongement du temps de visite avec ses parents a coïncidé avec davantage de progrès et un mieux-être de l’enfant, étant précisé que les travailleurs sociaux accompagnant G… ont toujours relevé une attitude adaptée et attentionnée des parents envers leur enfant et une véritable complicité entre les trois membres de la famille. Ainsi, le placement de cet enfant dans une structure collective et la séparation d’avec ses parents à une période de sa vie où le contact avec ses figures d’attachement était primordial pour son développement psycho-affectif a causé au jeune G… un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à 12 500 euros. De même, ce placement lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 12 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices des parents de G… :
La séparation de G… d’avec ses parents a causé à ceux-ci un préjudice d’affection, ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence liés notamment aux visites en pouponnière, ainsi qu’aux investigations médicales menées pour comprendre l’origine des fractures de G…. S’y ajoute un préjudice moral d’atteinte à leur réputation en raison de la suspicion de maltraitance dont ils ont fait l’objet. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de leurs préjudices extra-patrimoniaux en leur allouant à ce titre une somme de 25 000 euros chacun.
En ce qui concerne les préjudices de Mme H… A… :
En premier lieu, Mme A…, grand-mère de G…, a été privée de la possibilité de créer un lien avec lui pendant le temps de son placement. Il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est déplacée à plusieurs reprises pour lui rendre visite au centre hospitalier, ainsi que pour assister aux audiences devant le juge judiciaire. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
En deuxième lieu, Mme A… ne justifie aucunement de la nécessité pour elle de participer aux instances concernant G… devant le juge judicaire. Elle ne justifie donc pas du lien entre les troubles dans ses conditions d’existence, liées à sa participation à des audiences judiciaires, et les fautes commises par l’hôpital. Il en va de même des visites à son petit-fils qu’elle aurait en tout état de cause effectuées. Par suite, ses demandes formées à ce titre doivent donc être rejetées.
En troisième lieu, Mme A… justifie avoir payé, pour les parents de G…, deux allers-retours en train à Paris afin d’assister leur enfant au cours d’examens médicaux à l’hôpital Necker, qui ont été déterminants pour l’expertise judiciaire conduite ensuite. La présence de Mme A… elle-même n’apparaissait pas indispensable lors de ces déplacements, mais elle est en droit d’obtenir le remboursement des sommes versées pour le voyage des parents, à hauteur de 582 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. D… F… :
En premier lieu, M. D… F…, grand-père de G…, a été privé de la possibilité de créer un lien avec lui pendant le temps de son placement. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est déplacé à plusieurs reprises pour assister aux audiences devant le juge judiciaire. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
En second lieu, M. D… F… ne justifie aucunement de la nécessité pour lui de participer aux instances concernant G… devant le juge judicaire. Il ne justifie donc pas du lien entre les troubles dans ses conditions d’existence, liés à sa participation à des audiences judiciaires, et les fautes commises par l’hôpital. Sa demande formée à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les requérants sont en droit d’obtenir les intérêts des sommes mentionnées ci-dessus à compter du 30 juillet 2021, date de réception de leur demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes de remboursement des frais exposés par les requérants :
En premier lieu, si les parents de G… F… produisent des notes d’honoraires d’avocat correspondant à des frais exposés dans le cadre des procédures judiciaires liées au signalement de leur enfant, ils n’établissent leur représentation au cours de telles instances que pour l’audience du 7 septembre 2015 devant la juge des enfants, ce qui correspond à une note d’honoraires de 879,60 euros. Ils établissent également avoir été assistés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par le juge judiciaire, ce qui correspond à deux notes d’honoraires de 1 200 euros et 300 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à leur verser à ce titre la somme de 2 379,60 euros en tout, soit 1 189,8 euros chacun. En revanche, M. C… F… et Mme I… J… ne peuvent solliciter le remboursement des frais exposés dans les instances devant le juge administratif, le sort de ces frais ayant été définitivement réglé par le juge au cours de ces instances.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’afin d’accompagner G… à divers examens médicaux en lien avec les fractures diagnostiquées, de lui rendre visite à la pouponnière, de participer à l’expertise judiciaire, et de se rendre à l’audience judiciaire du 7 septembre 2015, les parents de celui-ci ont exposé des frais de transport à hauteur de 700,10 euros. En revanche, au regard des pièces produites, les autres frais de déplacement n’apparaissent pas en lien direct et certain avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble. Le centre hospitalier régional de Grenoble doit donc être condamné à verser à ce titre à M. C… F… et à Mme I… J… la somme de 350,05 euros chacun, ainsi qu’une somme de 157,2 euros à verser à M. C… F… au titre d’un aller-retour en train dont il a acheté les billets.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les grands-parents de G… F… aient été convoqués dans le cadre des procédures d’assistance éducative ou dans le cadre de l’instance pénale. Par suite, leurs frais d’avocat et de déplacement liés à ces instances sont sans lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, qui ne saurait être condamné à les rembourser.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. C… F… et Mme I… J… en leur qualité de représentants légaux de M. G… F… la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. C… F… la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme I… J… la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 4 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme H… A… la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 5 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. D… F… la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 6 : Les sommes versées en application des articles 1er à 5 porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021. Les intérêts échus le 30 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. C… F… la somme de 1 697,05 euros en remboursement de ses frais.
Article 8 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme I… J… la somme de 1 539,85 euros en remboursement de ses frais.
Article 9 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme H… A… la somme de 582 euros en remboursement de ses frais.
Article 10 : Le centre hospitalier régional de Grenoble versera aux requérants une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… J…, à M. C… F…, à Mme H… A…, à M. D… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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