Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle de dette portant sur un indu de prime d’activité d’un montant initial de 733,86 euros pour la période de novembre 2021 à avril 2022 dont le solde s’établit à 548,86 euros, refusée par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord le 3 avril 2024.
Il soutient que :
- il est dans l’impossibilité de régler sa dette ;
- sa femme est actuellement sans emploi et il doit régler d’importants frais de santé ;
- ses dépenses liées au logement mettent à mal son budget, ce qui l’empêche de composer une épargne pour régler sa dette ;
- il a déjà réglé la somme de 185 euros, ce qui prouve sa bonne foi ;
- il sollicite un moratoire sur sa dette.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était bénéficiaire de la prime d’activité. A la suite d’un examen de sa situation, il a été constaté une erreur de déclaration tenant à la nature des ressources de son épouse. La CAF a procédé à un réexamen de ses droits et, par un courrier du 26 octobre 2022, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant brut de 733,86 euros pour la période de novembre 2021 à avril 2022 au motif que les ressources de son épouse, déclarées en tant que salaires, étaient indemnités chômage. M. B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette dont le solde s’établissait à 548,86 euros après retenue sur prestations effectuée antérieurement à sa demande, laquelle a été refusée par la MSA le 3 avril 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande à titre principal la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité dont le solde s’établit à 548,86 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. M. B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, M. B… se borne à indiquer que son épouse est sans activité et que leurs charges courantes l’empêchent de régler la dette contractée auprès de la MSA. Il résulte de l’instruction que M. B… perçoit en juin 2024 des prestations familiales à hauteur de 887 euros par mois. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement du solde de sa dette de prime d’activité d’un montant de 548,86 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de M. B… doit être rejetée. Il est loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, de solliciter de la MSA la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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