Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2503714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis 11 ans et peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ; elle est sur le point de finaliser une formation d’aide-soignante ; elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
— la mesure est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B, ressortissante algérienne née le 4 juillet 1982, soutient qu’elle réside en France, où vivent de manière régulière plusieurs membres de sa famille, depuis juillet 2013, qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour temporaire valable un an, du 28 juin 2022 au 27 juin 2023 et a effectué une formation d’aide-soignante durant l’année scolaire 2023-2024 et doit effectuer un stage pour obtenir son diplôme. Elle indique avoir déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » le 2 janvier 2024 mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé. Toutefois, alors que la requérante ne justifie que de quatre messages de relance adressés à la préfecture, les éléments qu’elle expose relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie ne sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2503714
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