Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2303622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points précédents et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions procédant à des retraits de points suite aux infractions des 9 août 2019, 3 septembre 2019, 16 juillet 2020, 17 août 2021 et 11 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés sous huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
— il n’a jamais acquitté les amendes forfaitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 9 août 2019, 3 septembre 2019 et 16 juillet 2020 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infraction au code de la route les 9 août 2019, 3 septembre 2019, 17 août 2021 et 28 décembre 2021. Par une décision du 25 avril 2023, référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. B suite à l’infraction du 28 décembre 2021, a renotifié les retraits de points précédents et a constaté la perte de validité de ce permis. M. B saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions des 9 août 2019, 3 septembre 2019 et 16 juillet 2020 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que les infractions des 9 août 2019, 3 septembre 2019 et 16 juillet 2020 ont donné lieu à l’envoi de décisions 48N avec accusé de réception. Le relevé comporte le numéro de la lettre recommandée et la date de réception, soit respectivement les 13 août 2020, 20 novembre 2020 et 26 septembre 2020. Ces informations, non contestées par le requérant, suffisent à établir que ces décisions ont été régulièrement notifiées à M. B et sont devenues définitives. Leur nouvelle notification par la décision « 48SI » du 25 avril 2023 n’a pas été de nature à faire courir un nouveau délai de recours. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions du requérant dirigées contre ces trois retraits de points sont tardives et par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points demeurant en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions en litige.
S’agissant de l’infraction commise le 17 août 2021 :
6. Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ». En vertu des articles A. 37 1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a contesté le 11 octobre 2021 l’avis de contravention en désignant un autre conducteur. Par suite, M. B a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention afférent à cette infraction. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu’il ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l’infraction susvisée est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 11 septembre 2021 :
8. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal électronique du 11 septembre 2021, constatant l’infraction commise le même jour, a été signé par le requérant et il contient l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 28 décembre 2021 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
10. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 28 décembre 2021, constatant l’infraction commise le même jour, comporte la mention Covid et l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
11. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondant à chacune des infractions a été émis. Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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