Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2509480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509480 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en date du 11 décembre 2025 portant remise de dette partielle pour un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 014 euros.
Elle soutient que :
- la dette résulte d’une combinaison d’erreurs administratives et de délais de traitement indépendants de sa volonté ;
- elle a déclaré sa situation avec transparence et bonne foi, en fournissant les informations et documents demandés ;
- son statut d’apprentie a été interprété à tort en tant qu’étudiante salariée, ce qui a entrainé un calcul erroné de ses droits pendant une période prolongée ;
- le trop-perçu lui a été notifié après près de deux ans, sans qu’aucune anomalie dans son dossier ne lui ait été signalée ;
- le remboursement de la dette, même de manière échelonnée, représenterait une charge financière excessive et mettrait en difficulté son équilibre budgétaire et sa stabilité personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier recommandé du 6 janvier 2026, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que Mme B… a retourné ce formulaire au tribunal le 27 janvier 2026, elle se borne à soutenir qu’elle a déclaré ses revenus et transmis ses bulletins de salaire sans chercher à dissimuler des informations, qu’aucune anomalie ne lui a été signalée et que son statut d’apprentie a été irrégulièrement enregistré ce qui a conduit à une requalification de sa situation, puis à une demande de remboursement. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B… peut si elle s’y croit fondée demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du Travail et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 février 2026.
La greffière,
M. C…
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