Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2515536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2025 et 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de l’absence de saisine régulière de la commission du titre de séjour, de l’irrégularité de sa composition et de l’absence de communication de l’avis ;
- elle méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et de saisine des services compétents pour connaître des suites judiciaires ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu de rejeter sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu d’édicter une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces sollicitées n’ont pas été produites.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 10 octobre 1973, est entré en France le 11 septembre 1999 muni d’un visa l’y habilitant. Il a sollicité, le 6 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». L’article R. 432-6 de ce code dispose : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, saisi la commission du titre de séjour. Alors que M. A… invoque la composition irrégulière de la commission du titre de séjour qui a émis un avis sur sa situation et en dépit d’une mesure d’instruction diligentée aux fins de vérification, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à produire l’arrêté du 30 janvier 2024 désignant l’ensemble des membres de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis sans préciser ceux qui composaient la commission ayant émis l’avis rendu sur la situation de l’intéressé ou fournir cet avis. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas la régularité de la composition de la commission du titre de séjour, laquelle constitue une garantie pour les étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ayant émis l’avis rendu à l’encontre de M. A… doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. A…, que la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. A…. En revanche, ce jugement implique nécessairement qu’elle procède au réexamen de sa situation et, dans cette attente, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. La demande de titre de séjour de M. A… ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que son autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir les injonctions précitées du prononcé d’une astreinte.
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Langlois, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Langlois, conseil de M. A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Justine Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Indien ·
- Emprisonnement
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Notification
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Métropole ·
- Affectation des sols ·
- Ressource naturelle ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Célibataire ·
- Pays ·
- Enfant à charge
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Scientifique ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dommage ·
- Propriété privée ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Refus ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Égypte ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.