Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 mai 2026, n° 2601530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 5 mai 2026, M. C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-1303231376 du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre entrainerait une rupture de l’unité de sa cellule familiale alors que sa présence constante est nécessaire, l’aîné de ses deux enfants mineurs français ayant un trouble du spectre d’autisme, le cadet souffrant d’asthme et sa compagne étant également en situation de handicap ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas été régulièrement notifié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601277 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mai 2026 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 :
le rapport de Mme Khater, juge des référés ;
les réponses de M. A… aux questions du juge des référés ;
Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A… a présenté une note en délibéré le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°2025-1303231376 du 13 janvier 2026 le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. C… A…, ressortissant comorien, né le 20 mai 1985 aux Comores, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années. M. A… demande au juge des référés la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Mayotte a refusé d’admettre M. A… au séjour au motif que sa présence sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace à l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police, sur le territoire national pour des faits de « recel de bien provenant d’un vol commis le 1er janvier 2020 », d’ « aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention Schengen en bande organisée, faits commis le 19 septembre 2022 et pour lequel il a été placé en détention provisoire avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Mamoudzou suite à l’audience du 23/09/2022 », de « faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, faits commis le 01/01/2020 », d’ « obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, faits commis le 03/06/2014, du 3/09/2015 au 06/12/2016, du 09/10/2015 au 6/12/2016, de « déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation ou un avantage indu, faits commis du 1/06/2016 au 30/11/2016, du 08/07/2015 au 06/12/2016 et du 22/02/2016 au 11/07/2016 », qu’il est également connu pour l’utilisation de plusieurs identités et a été placé en garde vue pour des faits de viol commis en 2012 à Marseille. Il résulte des déclarations à l’audience que M. A…, qui a reconnu son implication dans l’ensemble des faits mentionnés mais fait valoir avoir exécuté sa peine avec le bénéfice d’une libération conditionnelle à mi-peine, a été condamné en comparution immédiate à trois années d’emprisonnement ferme en septembre 2022 pour des faits commis en bande organisée à Mayotte. Il résulte également de l’instruction que le parcours pénal de M. A… a commencé avant même son arrivée à Mayotte et s’est poursuivi sur l’île. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de sa qualité de père de deux enfants de nationalité française, nés en 2020 et 2022 à Paris, de son union à une ressortissante française et fait valoir être seul en capacité d’assumer le suivi médical de sa famille au quotidien, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés et précédemment analysés dans les visas de la présente décision n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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