Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2025, n° 2404529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 23 octobre 2024 et le 30 janvier 2025, M. C B agissant au nom de son fils A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du bureau du baccalauréat du 17 octobre 2024 relative à la note de 09/20 attribuée à M. A B pour l’épreuve écrite anticipée de français et qui est retranscrite dans le relevé des notes obtenues dans l’année scolaire 2023-2024 au titre du baccalauréat général session 2025 ;
2°) d’enjoindre au bureau du baccalauréat de réévaluer la copie de M. A B dans des conditions justes et équitables, notamment en soumettant sa copie à un autre correcteur indépendant et non influencé par l’erreur matérielle initiale.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. A B, désormais majeur, déclare reprendre la requête engagée en son nom par son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme () ». L’article D. 334-5 du même code dispose : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante () ». Enfin, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 que le baccalauréat général comporte notamment des épreuves anticipées de français.
3. Il résulte de ce qui précède que les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français ne sont pas détachables de la délibération qui sera prise par le jury du baccalauréat. Dès lors, la note attribuée aux épreuves anticipées de français n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B qui tendent à l’annulation pour excès de pouvoir et la révision de la note qui lui a été attribuée à l’épreuve écrite anticipée de français sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 28 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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