Annulation 13 septembre 2024
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2514249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 septembre 2024, N° 2313610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux du 18 juillet 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 22 avril 1979, est entré en France le 2 avril 2009 muni d’un visa l’y habilitant. Il a fait l’objet, le 14 novembre 2023, d’un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2313610 du 13 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de cet arrêté et a notamment enjoint à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de M. A…. Dans ce cadre, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (…) ».
5. En l’espèce, M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2009. Toutefois, il ne produit à l’instance que des documents de nature à démontrer sa présence à compter du mois de mars 2017 et en fournissant au demeurant des pièces insuffisantes pour les années 2018 et 2019. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas, à la date de l’arrêté litigieux, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit en tout état de cause être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n’interdisent pas à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Compte tenu de ce qui précède, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux fins d’obtenir sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 9, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2009 au terme de vingt-neuf années de vie dans son pays d’origine et dans lequel il dispose d’attaches familiales, en particulier ses parents ainsi qu’une partie de sa fratrie. Alors qu’il se prévaut d’une présence ancienne en France, l’intéressé ne justifie d’aucun élément probant pour la période courant des années 2009 à 2016 et s’il produit des pièces afférentes à sa présence à compter du mois de mars 2017, celles-ci sont insuffisantes pour les années 2018 et 2019. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire, sans personne à charge, se borne à invoquer la présence de sa famille en produisant la copie de documents d’identités de deux personnes portant un patronyme distinct du sien et ne justifie dès lors pas de l’intensité des liens qu’il prétend avoir sur le territoire national. Enfin, s’il a été recruté en qualité d’agent de service, par contrat à durée indéterminée du 9 janvier 2020, cette activité ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement et l’intéressé n’établit pas qu’il existerait un obstacle à ce qu’il poursuive une activité professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 6 et 10 à 12, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 6 et 10 à 12, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juillet 2025. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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