Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 janv. 2025, n° 2404743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 et un courrier déposé le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a dénoncé son contrat d’engagement et l’a radié des contrôles à compter du 20 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, ou toute entité s’y substituant, de le réintégrer dans ses fonctions, de lui permettre d’intégrer sa formation militaire initiale d’officier sous contrat avec effet rétroactif à compter du 4 novembre 2024, et de reconstituer sa carrière et, notamment, ses droits à avancement et à retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en service le 3 juin 2024 en qualité d’élève officier sous contrat rattaché au corps des commissaires des armées, pour servir au département d’accompagnement et de gestion des ressources humaines du service de santé des armées ; par décret ministériel du 15 juillet 2024, il a été nommé au grade d’aspirant ; il devait intégrer la formation militaire initiale d’officier sous contrat le 4 novembre 2024 mais il s’est vu notifier, le 25 octobre 2024, une décision datée du 24 octobre 2024 portant dénonciation de son contrat d’engagement et radiation des contrôles à compter du 20 novembre 2024 ;
— sa requête n’avait pas à être précédée d’un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires (CRM) dès lors que la décision en litige a été prise suite à une enquête réalisée sur le fondement de l’article L. 4139-15-1 du code de la défense et il doit être statué sur celle-ci dans un délai de deux mois en application de ce même article L. 4139-15-1 du code de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation car elle se borne à évoquer comme unique motif une « enquête de sécurité préliminaire », mention insuffisante pour permettre de connaître les raisons précises de la dénonciation de son contrat d’engagement et, en particulier, les éléments qui, consultés dans un éventuel traitement automatisé de données à caractère personnel le concernant, auraient permis de considérer son comportement comme « incompatible avec l’exercice de ses fonctions » ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant en une méconnaissance des dispositions des articles L. 5139-15-1 et R. 4139-62 et suivants du code de la défense car il n’a reçu au préalable aucune pièce ni aucun rapport lui permettant de connaître le résultat de l’enquête de sécurité, n’a pas été informé de la possibilité de formuler des observations écrites et n’a pas été présenté devant le conseil prévu par l’article L. 4139-15-1 du code de la défense, et par suite, en une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, ce qui l’a privé d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision ;
— compte tenu des motifs de la décision litigieuses tenant à une « enquête de sécurité préliminaire », il est patent que celle-ci se fonde sur des mentions du TAJ ayant été consulté illégalement dès lors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge et que les données du TAJ le concernant ne peuvent pas être consultées dans le cadre d’enquêtes administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. « et aux termes de l’article L. 4139-15-1 du même code : » Lorsque le résultat d’une enquête administrative réalisée en application de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d’un militaire est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat. / Ces mesures interviennent après avis d’un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. / Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. / A titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde. / Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ".
3. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : « Le contrat d’engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période probatoire de six mois. () Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l’est par décision motivée. ».
4. La décision en litige, du 24 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a dénoncé le contrat d’engagement de M. A au motif du retour défavorable de l’enquête de sécurité préliminaire et l’a radié des contrôles à compter du 20 novembre 2024 est un acte relatif à sa situation personnelle et ne concerne ni son recrutement, ni l’exercice du pouvoir disciplinaire, ni un acte pris en application de l’article L. 4139-15-1 du code de la défense, quand bien même il a été pris au vu d’une enquête administrative, ni un acte pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni un acte relevant de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012. Sa requête devait, dès lors, être précédée d’un recours administratif devant la commission de recours des militaires, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ainsi qu’il est au demeurant mentionné aux termes du récépissé de notification de la décision en litige. Dès lors, cette requête est irrecevable faute d’avoir été précédée de ce recours administratif préalable obligatoire et, les délais de recours étant expirés, elle n’est plus régularisable. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 28 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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