Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2411523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme A C épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de lui accord un nouvel entretien d’assimilation.
Mme C Épouse B soulève les moyens suivants : « Je suis arrivée en France en octobre 2019 avec un visa long séjour valant titre de séjour mention » étudiant « puis un titre de séjour passeport talent famille et actuellement une carte de résidence de 10 ans qui expirera le 24/02/2034. / Pour ma situation familiale, mon époux et mes enfants ont été naturalisés le 27/06/2022 par décret. Donc, je suis mariée à un Français et je suis la mère de 2 enfants français dont le deuxième est né en France (Amilly). / Pour ma carrière professionnelle, j’étais lauréate au concours des épreuves de vérification des connaissances (EVC) en médecine en France pour l’année 2020. J’ai validé mon parcours en tant que médecin psychiatre, j’ai eu l’autorisation de plein exercice de la médecine en psychiatrie en France le 06/03/2024 (). / Malgré ma situation professionnelle et familiale, l’oubli de 2 documents lors de l’entretien a classé mon dossier sans suite. Je suis en possession des documents demandés (l’original de l’acte de mon mariage en arabe et l’acte de naissance de mon fils A né en France ». Je tiens à vous préciser que sur la convocation de l’entretien (que vous trouverez ci-joint), la préfecture n’a pas précisé les documents à apporter. Sur la convocation, la préfecture demande « l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de votre demande ». Je signale que j’ai déposé la demande depuis le 02 novembre 2023, la préfecture m’a demandé à 8 reprises des compléments de dossier et que je n’ai pas accès aux documents téléversés sur la plateforme « Etrangers en France » après la confirmation de dépôt ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, il est constant que Mme C n’a pas présenté la version originale en langue arabe de son acte de mariage ni l’acte de naissance de son enfant né en France lors de l’entretien d’assimilation du 6 août 2024, alors qu’il est constant que la convocation qui lui a été adressée lui rappelait l’obligation de produire à l’entretien « » l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de [sa] demande ".
7. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme C soutient que « la préfecture n’a pas précisé les documents à apporter », en relevant que, dans la convocation, la préfecture demande « l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de votre demande », que, depuis le dépôt de sa demande le 2 novembre 2023, la préfecture lui a demandé à huit reprises des compléments de dossier et qu’elle n’a pas accès aux documents versés sur la plateforme « Etrangers en France » après la confirmation de dépôt.
8. Toutefois, alors que les dispositions combinées des articles 41 et 37-1 imposent la présentation de tous ces documents lors de l’entretien et qu’il appartenait en conséquence à Mme C de veiller à ce que l’ensemble de ces documents demeurent à sa disposition, indépendamment même des modalités de leur communication à la préfecture, laquelle n’était pas tenue d’en dresser l’inventaire à sa place, les circonstances ainsi alléguées, même appréciées en tenant compte de la situation familiale et professionnelle de la requérante, ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser une impossibilité de produire les pièces requises pour l’entretien d’assimilation à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de demandeur, ni de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande, moyen qui doit être appréciée au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » ou « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C Épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 mai 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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