Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2508136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de réexaminer son recours amiable.
Il soutient, d’une part, que son recours amiable est recevable, puisque son épouse était titulaire d’un titre de séjour à la date à laquelle la commission de médiation a statué, et, d’autre part, que sa situation est prioritaire et urgente, dès lors qu’il est handicapé et que son logement actuel n’est pas adapté à sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 350 euros soit mise à la charge de M. A….
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024007350 de M. A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. A… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers (…) titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour « compétences et talents » ; 6. Carte de séjour temporaire ;(…) ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. La commission de médiation peut ainsi légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence si les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
Pour rejeter la demande du requérant comme irrecevable, la commission de médiation a retenu que l’épouse de M. A… ne respectait pas la condition de permanence et de régularité de résidence en France à la date de la décision attaquée, le 14 mars 2025, dès lors que son titre de séjour expirait le 24 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A…, était titulaire d’un titre de séjour, délivré le 5 novembre 2024, valable jusqu’au 4 novembre 2034 et l’autorisant à travailler. Elle était donc titulaire de l’un des documents listés par les dispositions de l’article 2 l’arrêté du 22 avril 2022 rappelées au point 2, devant en conséquence être regardée comme remplissant la condition de permanence et de régularité du séjour. Par suite, la commission de médiation du département du Val-d’Oise ne pouvait rejeter le recours amiable du requérant comme irrecevable pour un tel motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre branche du moyen de la requête, que la décision du 14 mars 2025 de la commission de médiation du département du Val-d’Oise doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation du département du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours présenté par l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, M. A… n’étant pas la partie perdante à la présente instance, de mettre à sa charge la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 14 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle réexamine le recours amiable de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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