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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2025, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège lui a indiqué qu’elle ne souscrirait pas à la convention de période préparatoire au reclassement la concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B a saisi le tribunal de la décision du 23 avril 2025 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège lui a indiqué qu’elle ne souscrirait pas à la convention de période préparatoire au reclassement la concernant. Toutefois, Mme B ne soulève aucune conclusion explicitant sa demande au tribunal et ne présente aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de cette décision. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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