Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2600494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A… B… conteste, devant le juge des référés, l’ordonnance n° 2600034 du 9 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre en place des mesures pour assurer sa protection et de lui attribuer un hébergement avec accompagnement social.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2600034 constitue un déni de justice et qu’elle justifie d’une urgence au sens du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2600034 du 9 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « (…) Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. (…) ».
3. Mme B… conteste l’ordonnance n° 2600034 du 9 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa requête enregistrée le 5 janvier 2026 en l’absence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. De telles conclusions, qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, ressortissent à la compétence du Conseil d’Etat, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont, par suite, manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B… par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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