Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 janv. 2026, n° 2600187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. B… A…, enregistrée le 9 janvier 2026.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les voies de recours qui lui ont été notifiées sont incomplètes ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité, alors qu’il est demandeur d’asile, sans domicile fixe et n’avait aucun moyen de subsistance à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors d’une part, qu’il doit être regardé comme ayant sollicité l’asile en France lors de son audition du 10 novembre 2024, et d’autre part, qu’il n’a pas été pris en compte la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il pensait faire obstacle à une telle demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 18 avril 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ces dispositions n’impliquent pas que le tribunal administratif territorialement compétent y soit indiqué.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu notifier la décision attaquée par remise en mains propres le 7 octobre 2025, ainsi qu’en atteste sa signature. Cette décision indiquait qu’elle pouvait « faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de 7 jours à compter de sa notification auprès du tribunal administratif territorialement compétent ». Il résulte de ce qui vient d’être dit, que cette mention était suffisante et complète. La circonstance qu’elle ne précisait pas le tribunal administratif territorialement compétent à l’intérieur de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre la décision litigieuse est sans influence sur la computation des délais. Or, la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 9 janvier 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette requête, présentée tardivement, est irrecevable.
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
6. La requête de M. A… étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
CHAUVIN
La greffière,
SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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