Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 13 février 2025, M. A B, brigadier-chef de police, saisit le tribunal de la copie d’un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 11 décembre 2024, le suspendant de ses fonctions à plein traitement à compter de la notification dudit arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, M. B s’est borné à saisir le tribunal d’un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 11 décembre 2024, le suspendant de ses fonctions à plein traitement à compter de la notification dudit arrêté. Toutefois, il n’a assorti cette transmission d’aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 février 2025 par le biais de l’application Télérecours citoyens, et dont il est réputé avoir pris connaissance le 4 mars 2025. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 25000654
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