Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2213715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 septembre 2022, N° 466058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 466058 du 1er septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par M. Antoine Mendras.
Par cette requête, enregistrée le 21 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris initialement saisi, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2025, M. Antoine Mendras, représenté en dernier lieu par Me Athon-Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre au Conseil d’Etat de mettre fin sans délai au harcèlement moral dont il s’estime faire l’objet, de procéder à la clarification des missions dévolues aux président et premier vice-président du tribunal administratif de Paris et d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels en l’assortissant d’un calendrier prévisionnel de mesures ;
3°) d’entendre, en vertu des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, les personnes mentionnées dans son mémoire du 6 février 2025 et de procéder à toute autre mesure d’instruction utile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’absence de mise en place du dispositif prévu par les dispositions de l’article L.135-6 du code général de la fonction publique et du décret du 13 mars 2020 ;
— l’Etat a commis un manquement fautif à l’obligation de protection de ses agents en qualité d’employeur ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée eu égard à la persistance des faits de harcèlement moral dont il a fait l’objet, depuis sa précédente demande indemnitaire et jusqu’à son départ à la retraite ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros en raison de la persistance du harcèlement moral dont il est victime et de 20 000 euros en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique et de l’obligation de protection des agents.
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Athon-Perez, demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de ses préjudices, de transmettre au Conseil d’État aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L.133-2, L.133-3, L.134-1, L.134-5, L.134-6, L.134-7, L.135-1, L.135-4, L.135-6 et L.135-6 A du code général de la fonction publique.
Il soutient que :
— les dispositions des articles L.133-2, L.133-3, L.134-1, L.134-5, L.134-6, L.134-7, L.135-1, L.135-4, L.135-6 et L.135-6 A du code général de la fonction publique sont applicables au litige ;
— elles n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution ;
— elles contreviennent au droit au recours juridictionnel effectif devant une juridiction indépendante et impartiale et au droit à un procès équitable ainsi qu’au droit à la protection de la santé et au droit à la vie et à la sauvegarde de l’intégrité physique et psychique qui découlent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu’en ne prévoyant pas de garanties pour les magistrats administratifs afin d’obtenir une application effective des dispositifs de protection qu’il a institué au bénéfice des agents publics, le législateur n’a pas pris en compte la spécificité de leurs fonctions juridictionnelles et la nécessité d’aménager les voies de droit dont ils disposent, aucune autre disposition législative ne leur offrant des garanties suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, en particulier que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux, et qu’il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’État.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 février 2025.
Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 24 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son article 61-1 ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Athon-Perez, représentant M. B et de Mme A, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
1. M. Antoine Mendras, président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, occupait en dernier lieu les fonctions de premier vice-président du tribunal administratif de Paris. Il a sollicité par un courrier du 15 décembre 2020 le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral à son encontre et à l’encontre de son épouse ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral dont son épouse et lui-même auraient fait l’objet. Par une décision du 21 février 2021, le Conseil d’Etat a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et a rejeté sa demande indemnitaire. Par un courrier 28 mars 2022, M. B a sollicité la réparation des préjudices nés de la persistance de la situation de harcèlement moral à son encontre, de l’absence de mise en place du dispositif prévu par les dispositions de l’article L.135-6 du code général de la fonction publique et de l’absence de mesures de protection. Par une décision du 20 mai 2022, le Conseil d’Etat a rejeté sa demande indemnitaire. M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. () / () ». Aux termes de l’article 23-2 de cette loi organique : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat (). Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (). / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat () dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. A l’appui de son recours tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de mise en œuvre du dispositif de recueil des signalements prévu à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique, du manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité et du harcèlement moral subi alors qu’il exerçait les fonctions de premier vice-président du tribunal administratif de Paris, M. B demande au tribunal de renvoyer au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L.133-2, L.133-3, L.134-1 , L.134-5, L.134-6, L.134-7, L.135-1, L.135-4, L.135-6 et L.135-6 A du code général de la fonction publique. Il soutient qu’en n’y définissant pas les règles propres de nature à permettre aux magistrats administratifs d’en obtenir l’application effective, le législateur a méconnu sa propre compétence dans des conditions affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, dont les principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, le droit à un procès équitable garanti par le même article et le droit à la protection de la santé tel qu’il résulte du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
5. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques () La loi fixe également les règles concernant : () -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ; ".
6. Aux termes de l’article L. 231-1 du code de justice administrative : « Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat ».
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ".
8. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ». Aux termes de l’article L. 134-6 du même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 134-7 du même code : « La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent public. La protection de la collectivité publique peut être également accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie de l’agent public du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection de la collectivité publique peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs de l’agent public qui engagent une telle action ». Aux termes de l’article L. 135-1 du code général de la fonction publique : « Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. ». Aux termes de l’article L. 135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ".
9. Aux termes de l’article L. 135-6 A du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation. Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ; 2° Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ; 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes. Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article « . Aux termes de l’article L. 135-6 du même code : » Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ".
10. En premier lieu, M. B soutient qu’à défaut de prévoir des garanties pour les magistrats administratifs propres à en obtenir l’application, ces dispositions sont entachées d’une incompétence négative de nature à affecter, par elle-même, le droit à un recours juridictionnel effectif devant un juge indépendant et impartial consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. A ce titre, il fait valoir que le recours d’un magistrat administratif contre une décision prise par le vice-président du Conseil d’Etat relève des membres de la juridiction administrative, qui se trouvent dans une situation de conflits d’intérêts, compte tenu notamment des prérogatives du vice-président dans la gestion de leur carrière.
11. Toutefois, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d’Etat sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance, en particulier à son égard. Par ailleurs, en application de la règle générale de procédure selon laquelle aucun membre d’une juridiction administrative ne peut participer au jugement d’un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l’auteur, la formation de jugement d’un litige relatif à un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne peut être composée de membres du Conseil d’Etat ayant préparé ou pris des actes relatifs à ce litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées seraient entachées d’une incompétence négative de nature à affecter, par elle-même, les principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que, par suite, le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par le même article, ne soulève pas une question sérieuse.
12. En deuxième lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
13. Il y a lieu d’écarter comme ne présentant pas davantage un tel caractère sérieux, le moyen tiré de l’atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, une telle atteinte n’étant invoquée que comme étant la conséquence de l’incompétence négative du législateur, faute pour les dispositions contestées de comporter des règles propres aux magistrats administratifs de nature à en obtenir l’application effective en cas de manquement de leur hiérarchie aux dispositifs de protection et ce, en l’absence pour eux de toute possibilité de recourir de manière effective à un juge indépendant et impartial, moyen écarté au point précédent.
14. En troisième lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, telle que découlant notamment de l’article 34 de la Constitution, ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
15. Eu égard à l’objet des dispositions des articles L.133-2, L.133-3, L.134-1 , L.134-5, L.134-6, L.134-7, L.135-1, L.135-4, L.135-6 et L.135-6 A du code général de la fonction publique, M. B ne peut utilement faire valoir que ces dispositions relatives à la protection des agents publics contre le harcèlement et dans l’exercice des fonctions et aux dispositifs d’alerte et de signalement seraient, faute de préciser les garanties dont disposent les membres de la juridiction administrative pour en bénéficier de manière effective, entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte à un procès équitable, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors qu’elles ne sont pas relatives aux voies de recours contentieux contre les décisions relatives à la protection des agents publics contre le harcèlement et dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’aux dispositifs d’alerte et de signalement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les dispositions contestées, à supposer qu’elles soient toutes applicables au litige, porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dont il se prévaut. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant de la persistance de faits de harcèlement moral :
17. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
18. Pour faire présumer que la situation de harcèlement moral de nature institutionnelle qu’il allègue à compter des actions qu’il a menées pour solliciter une enquête sur les circonstances du décès de son épouse, a persisté jusqu’à son admission à la retraite, M. B soutient qu’il a subi un blocage dans l’évolution de sa carrière et qu’il a été victime d’une « mise au placard » et de comportements dénigrants.
19. En premier lieu, M. B soutient que dans l’exercice de ses fonctions de premier vice-président du tribunal administratif de Paris, il a été cantonné à l’exercice de deux missions, celles du traitement des référés liberté en matière d’étrangers une semaine sur deux et du suivi du pilotage des expertises. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de la mission d’inspection des juridictions administratives (MIJA) qui s’est déroulée en octobre 2021, que M. B assurait les missions du suivi des expertises, de l’exécution des jugements, des enquêtes publiques et des relations avec les commissaires enquêteurs et les experts, de la présidence tournante d’audiences, des entretiens d’évaluation de la moitié des magistrats et du traitement d’une partie des référés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des courriels des 28 mai et 25 octobre 2019 qu’il a adressés au chef de juridiction, qu’à la suite d’un désaccord avec ce dernier relatif notamment à l’organisation et au fonctionnement de la cellule en charge des mesures d’éloignement sans délai, aux modalités de transfert des référés suspension vers les greffes de section et à une délégation générale pour donner des instructions au greffe et aux magistrats, dont les présidents de section, dans la gestion de la cellule en charge des mesures d’éloignement sans délai et du greffe des urgences, M. B s’est lui-même, dès le mois de mai 2019, progressivement désengagé de la responsabilité de la cellule en charge des mesures d’éloignement sans délai, de la gestion des référés suspension et de la responsabilité du journal de communication interne au tribunal. A cet égard, le rapport de la MIJA fait état de ce que les tâches abandonnées par M. B pèsent sur les présidents et vice-présidents de section et surtout sur le chef de juridiction. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi une perte d’une partie substantielle de ses attributions.
20. En deuxième lieu, M. B se plaint de ne pas avoir été convié à une réunion organisée par le président de la 6ème section du tribunal avec le service des expertises pour évoquer la mise en œuvre d’une recommandation du rapport de la MIJA consistant à développer le retour d’informations du service des expertises vers les chambres pour assurer un suivi commun. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que l’organisation de cette réunion n’était pas destinée à l’exclure du pilotage du service des expertises mais avait seulement pour objectif de permettre un échange entre ce service et les membres des 5ème et 6ème sections afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la recommandation de la MIJA. La seule circonstance que le président de la 6ème section ait tenu cette réunion avec le service des expertises sans convier M. B, alors qu’il a présenté ses excuses pour cet oubli et que M. B a été destinataire du compte-rendu de cette réunion qu’il a validé et complété le 4 avril 2022, n’est pas de nature à elle seule à caractériser une volonté de l’écarter de la responsabilité de ce service.
21. En troisième lieu, contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas de l’instruction que M. B, qui participait à toutes les réunions de l’équipe de direction du tribunal, aurait été exclu des réunions intéressant l’organisation et le fonctionnement du tribunal. S’il n’a pas participé à la réunion du comité de suivi du projet de juridiction du 16 février 2022 portant sur les recommandations de la MIJA parmi lesquelles figurait une recommandation relative au service des expertises, cette seule circonstance ne permet pas à elle seule de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
22. En quatrième lieu, si M. B reproche au chef de juridiction de l’avoir dénigré dans un courriel adressé à une magistrate du tribunal, il ne résulte pas de l’instruction que les termes en cause désignaient l’intéressé. Par ailleurs les propos virulents tenus par le greffier en chef lors d’une réunion avec les présidents de section le 1er décembre 2021, qui faisaient au demeurant suite à une attaque personnelle de la part de M. B, qui sont isolés, ne sauraient, à eux seuls, constituer un agissement de nature à faire présumer un harcèlement moral.
23. En dernier lieu, M. B soutient que les refus qui ont été opposés aux candidatures qu’il a présentées pour exercer les fonctions de président des tribunaux administratifs de Melun, Versailles, Paris, Cergy-Pontoise et Montreuil sont injustifiés et sont en réalité motivés par la dénonciation de la situation de harcèlement moral dont il allègue avoir été victime avec son épouse, et s’inséreraient dans le cadre d’agissements ayant pour objet la dégradation de ses conditions de travail et plus généralement d’obérer ses perspectives de carrière. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les refus opposés aux candidatures de
M. B seraient motivés par d’autres considérations que celles, objectives, tenant à la qualité respective des candidatures soumises à l’appréciation du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA). En particulier, il ressort du procès-verbal du CSTACAA du 15 février 2022 que, d’une part, des incertitudes persistaient sur la capacité de l’intéressé à mobiliser des équipes et à créer et entretenir une dynamique positive dans la communauté juridictionnelle et d’autre part, M. B s’était tenu dans le cadre de la présentation de sa candidature, lors d’un entretien préalable avec le vice-président du Conseil d’Etat, à des propos généraux et n’avait pas présenté de projet adapté à la situation des juridictions concernées. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le rejet de ses candidatures constituerait un agissement laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les faits énoncés par le requérant, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre. Par suite, en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne la faute de l’Etat consistant à ne pas avoir mis en place le dispositif prévu par les dispositions de l’article L.135-6 du code général de la fonction publique et du décret du 13 mars 2020 :
25. Aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » L’autorité compétente procède, par tout moyen propre à la rendre accessible, à une information des agents placés sous son autorité sur l’existence de ce dispositif de signalement, ainsi que sur les procédures qu’il prévoit et les modalités définies pour que les agents puissent y avoir accès. « . Enfin, aux termes de l’article 8 du même décret : » Les administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mettent en place le dispositif de signalement régi par le présent décret au plus tard le 1er mai 2020 ".
26. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 22 novembre 2019, M. B a porté à la connaissance du secrétaire général du Conseil d’Etat les difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de ses fonctions depuis l’arrivée, en avril de la même année, du nouveau chef de juridiction et lui a plus précisément fait part d’une « mise sur la touche », d’un dénigrement et d’un isolement qu’il a qualifiés de « formes classiques du harcèlement moral ». Toutefois, M. B ne saurait faire grief à l’administration de ne pas avoir mis en place à cette date le dispositif prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors seul applicable, dès lors que le décret du 13 mars 2020 pris pour son application, dispose que la mise en place d’un tel dispositif devra être faite au plus tard le 1er mai 2020.
27. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le Conseil d’Etat a mis en place au mois de mars 2020 une cellule d’écoute nationale relative à la prévention des risques psychosociaux à destination de l’ensemble des membres des juridictions administratives et a mené des actions d’information sur l’existence de cette cellule. Ce dispositif a fait l’objet d’un premier bilan présenté lors de la séance plénière du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le 15 juin 2021. Si
M. B soutient qu’il ne répond qu’en partie aux exigences de l’article L.135-6 précité dès lors qu’elle ne permet pas d’entendre sans délai le signalant, de lui exposer les mécanismes de protection à disposition et de diligenter une enquête administrative, il résulte de l’instruction que, dans un premier temps, la cellule d’écoute, saisie par l’agent, a vocation à recueillir, lors d’un entretien, les difficultés auxquelles l’intéressé est confronté en milieu professionnel à l’issue duquel il est orienté avec son accord vers le service de médecine préventive, le service social du personnel ou un service externe adapté à sa situation puis, dans un second temps, si la situation nécessite un approfondissement et, avec l’accord du signalant, de conduire une seconde étape d’analyse approfondie donnant lieu à la rédaction d’un rapport et de préconisations opérationnelles remises à l’employeur, conformément aux procédures prévues par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 13 mars 2020.
28. Enfin, il résulte de l’instruction que M. B a adressé le 28 mars 2022 au vice-président du Conseil d’Etat un courrier dans lequel il lui faisait part de la situation professionnelle dans laquelle il se trouvait, qualifiée « d’ostracisme et d’isolement », et lui demandait une intervention urgente. En réponse, le vice-président du Conseil d’Etat a rappelé à l’intéressé, par une lettre du 20 mai 2022, l’existence de la cellule de lutte contre les discriminations et de la cellule nationale d’écoute spécialisée dans les risques psychosociaux, sans que M. B ne puisse sérieusement se plaindre de ce que les coordonnées de la cellule nationale d’écoute ne lui ont pas été communiquées. Il lui a également indiqué que le médecin de prévention restait à sa disposition en cas de besoin, qu’il demeurait, comme le médecin de prévention, attentif à sa situation et que, ni les conclusions du rapport établi en février 2020, ni celles de la mission de la MIJA en octobre 2021, ni aucun autre élément porté à la connaissance du Conseil d’Etat, ne faisait apparaître que M. B était exposé à une situation de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’absence de mise en place du dispositif prévu par l’article L.135-6 du code général de la fonction publique.
En ce qui concerne le manquement fautif à l’obligation de protection de la santé des agents publics :
30. D’une part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
31. D’autre part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
32. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du courrier du 22 novembre 2019 de
M. B alertant sur sa situation professionnelle, le vice-président du Conseil d’Etat a diligenté, par une lettre de mission du 29 novembre 2019, une enquête, confiée à deux conseillers d’Etat honoraires, dont un ancien président de la MIJA et un ancien président de cour administrative d’appel, le soin de faire un état des lieux de la situation et de proposer toutes initiatives permettant de rétablir les conditions d’un fonctionnement serein au sein du tribunal administratif de Paris. Un rapport a été établi à l’issue de cette mission en février 2020 comportant les pistes envisageables. Si M. B remet en question l’impartialité de l’ancien président de la MIJA, il n’apporte aucune précision pour laisser présumer l’animosité que ce dernier aurait nourrie à son encontre. En outre, si M. B fait grief à l’administration de ne pas avoir diligenté d’enquête administrative à la suite de son signalement, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la situation de harcèlement moral allégué n’est pas établie, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de protection ne peut être reproché à l’administration à ce titre.
33. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, une mission d’inspection des juridictions administratives a été organisée au sein du tribunal administratif de Paris du 11 au 22 octobre 2021 au cours de laquelle ont été entendus l’ensemble des magistrats et des agents de chambre, les présidents de section et M. B sans qu’il ne soit établi, contrairement à ce que soutient le requérant, que ces derniers n’auraient pas bénéficié de garanties de confidentialité dans le cadre de leur audition. Ce rapport ne relève aucune situation de harcèlement moral dont M. B serait victime. La seule circonstance que M. B n’ait pas été invité à présenter ses observations sur le rapport de la MIJA ni à l’entretien de restitution n’est pas de nature à établir que l’Etat aurait manqué à son obligation de protection.
34. Ensuite, il résulte de l’instruction, notamment des écritures mêmes du requérant, que le médecin de prévention du Conseil d’Etat a été informé de l’existence des risques sur sa santé invoqués par M. B et qu’il l’a reçu en consultation.
35. Enfin, si M. B se prévaut de l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels au sein du tribunal administratif de Paris, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’existence d’un tel document, prévu par l’article R. 4121-1 du code du travail, aurait permis d’éviter en l’espèce, et en tout état de cause, les différends nés entre M. B et le chef de juridiction.
36. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’Etat a méconnu l’obligation de protection de la santé de ses agents à laquelle il est tenue.
37. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ou toute autre mesure d’instruction, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
38. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine Mendras, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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